Arrêté du 16 juillet 2003

Article 7

Abrogé1 janvier 2013

Créé le 1 janvier 2004

Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche de notation comprenant :
1° Une appréciation générale du chef de service investi du pouvoir de notation.
L'appréciation générale est arrêté sur la base de critères visant à apprécier, en tenant compte de la spécificité des missions et des métiers, le professionnalisme et la technicité, les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les capacités d'initiative, d'adaptation et d'organisation du travail du fonctionnaire.
Elle tient compte de l'évaluation du fonctionnaire ;
2° Une note chiffrée définitive, fixée entre 0 et 25 points, établie en cohérence avec l'appréciation générale et fixée par le chef de service dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-07-16 art. 8, art. 9

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parArrêté du 21 janvier 2013art. 10

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au lundi 31 décembre 2012

Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche de notation comprenant :

1° Une appréciation générale du chef de service investi du pouvoir de notation.

L'appréciation générale est arrêté sur la base de critères visant à apprécier, en tenant compte de la spécificité des missions et des métiers, le professionnalisme et la technicité, les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les capacités d'initiative, d'adaptation et d'organisation du travail du fonctionnaire.

Elle tient compte de l'évaluation du fonctionnaire ;

2° Une note chiffrée définitive, fixée entre 0 et 25 points, établie en cohérence avec l'appréciation générale et fixée par le chef de service dans les conditions prévues aux articles

8

et

9

du présent arrêté.