Créé le 1 janvier 1997
L'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle, est organisé dans les conditions fixées au présent arrêté.
Créé le 1 janvier 1997
Un arrêté du ministre des affaires étrangères fixe la date et le lieu des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre des emplois de secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle à pourvoir.
Créé le 1 janvier 1997
Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les secrétaires de chancellerie remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite.
La liste des candidats autorisés à prendre part à cet examen professionnel est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.
Créé le 1 janvier 1997
Le jury, chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves, est constitué, pour chaque session, par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Il comprend :
- le directeur général de l'administration ou son représentant, président ;
- quatre fonctionnaires appartenant à la catégorie A du ministère des affaires étrangères.
En cas de partage des voix, la voix du président du jury est prépondérante.
Créé le 1 janvier 1997
L'examen professionnel comporte deux épreuves écrites :
- la rédaction d'une note ou d'un rapport à partir des éléments d'un dossier de caractère administratif (durée : trois heures) ;
- la réponse à une ou plusieurs questions relatives à l'organisation et aux missions du ministère des affaires étrangères (durée : trente minutes).
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
Créé le 1 janvier 1997
Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis. Seuls peuvent être retenus les candidats ayant obtenu une moyenne de notes au moins égale à 10 sur 20. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve portant sur la rédaction d'une note ou d'un rapport.
La liste d'admission ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans le corps supérieur à celui des postes à pourvoir.
Les notes obtenues par les candidats admis sont communiquées à la commission administrative paritaire du corps des secrétaires de chancellerie qui établit la liste d'aptitude au grade de secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle.
Seuls les candidats figurant sur la liste d'admission établie au titre de l'année peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la même année.
Créé le 1 janvier 1997
Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 1997.A la même date, l'arrêté du 26 juillet 1978 relatif aux épreuves de sélection professionnelle pour l'accès au grade de secrétaire de chancellerie en chef est abrogé.
Créé le 1 janvier 1997
Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.