JORF n°172 du 25 juillet 1996

Article 4

Article 4

Le jury, chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves, est constitué, pour chaque session, par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Il comprend :
- le directeur général de l'administration ou son représentant, président ;
- quatre fonctionnaires appartenant à la catégorie A du ministère des affaires étrangères.
En cas de partage des voix, la voix du président du jury est prépondérante.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1997

Abrogé le mardi 1 janvier 2013

Le jury, chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves, est constitué, pour chaque session, par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Il comprend :

- le directeur général de l'administration ou son représentant, président ;

- quatre fonctionnaires appartenant à la catégorie A du ministère des affaires étrangères.

En cas de partage des voix, la voix du président du jury est prépondérante.