Arrêté du 16 janvier 2006

Article 17

Abrogé31 janvier 2023

Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 1 avril 2010 au 30 janvier 2023

La formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture peut, à l'initiative de l'institut, être suivie de façon discontinue, sur une période ne pouvant excéder deux ans. Dans ce cas, les modalités d'organisation de la scolarité sont déterminées par le directeur de l'institut après avis du conseil technique .

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 10 juin 2021art. 17

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au lundi 30 janvier 2023

Modifié parArrêté du 15 mars 2010art. 1

En vigueur du dimanche 2 septembre 2007 au mercredi 31 mars 2010

En vigueur du mercredi 1 février 2006 au samedi 1 septembre 2007