Arrêté du 16 janvier 2006

Article 20

Abrogé31 janvier 2023

Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 30 janvier 2023

Les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique qui souhaitent obtenir le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture sont dispensées des modules de formation 4, 5, 7 et 8. Elles doivent suivre les modules de formation 1, 2, 3 et 6 ainsi que les stages correspondant à ces derniers. Parmi ces stages, un doit se dérouler en service de maternité, un en structure accueillant des enfants malades, un autre dans une structure accueillant des enfants en situation de handicap ou dans un service de pédopsychiatrie ou dans une structure d'aide sociale à l'enfance et un dans une structure accueillant des enfants de moins de six ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 10 juin 2021art. 17

En vigueur du dimanche 2 septembre 2007 au lundi 30 janvier 2023

En vigueur du mercredi 1 février 2006 au samedi 1 septembre 2007