Abrogé31 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 10 juin 2021 - art. 17
Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 30 janvier 2023
Les personnes titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ou de la mention complémentaire aide à domicile qui souhaitent obtenir le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture sont dispensées des modules de formation 4, 5 et 7. Elles doivent suivre les modules de formation 1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que les stages correspondant à ces derniers. Parmi ces stages, un doit se dérouler en service de maternité, un en structure accueillant des enfants malades, un autre dans une structure accueillant des enfants en situation de handicap ou dans un service de pédopsychiatrie ou dans une structure d'aide sociale à l'enfance et un dans une structure accueillant des enfants de moins de six ans.