JORF n°0049 du 27 février 2010

Arrêté du 16 février 2010

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 modifiée relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction ;

Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction,

Arrêtent :

Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. « Mettre à disposition sur le marché » : fournir un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
  2. « Mettre sur le marché » : mettre à disposition sur le marché pour la première fois.

Article 2

Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits suivants :
― poêles à combustible liquide avec brûleurs à vaporisation raccordés à un conduit d'évacuation des produits de la combustion définis par la norme harmonisée NF EN 1/A1 ;
― systèmes de détection et d'alarme incendie définis par la norme harmonisée NF EN 54-2/A1 ;
― adjuvants pour béton, mortier et coulis définis par la norme harmonisée NF EN 934-5 ;
― miroirs en glace argentée pour l'intérieur définis par la norme harmonisée NF EN 1036-2 ;
― briques de verre et pavés de verre définis par la norme harmonisée NF EN 1051-2 ;
― produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton définis par les normes harmonisées NF EN 1504-6 et NF EN 1504-7 ;
― petites installations de traitement des eaux usées jusqu'à 50 PTE définies par la norme harmonisée NF EN 12566-4 ;
― caillebotis pour bétail définis par la norme harmonisée NF EN 12737+A1 ;
― cornières et profilés métalliques pour plaques de plâtre définis par la norme harmonisée NF EN 14353 ;
― adhésifs pour systèmes de canalisations thermoplastiques sans pression définis par la norme harmonisée NF EN 14680 ;
― adhésifs pour systèmes de canalisations thermoplastiques pour liquides sous pression définis par la norme harmonisée NF EN 14814 ;
― écrans rigides de sous-toiture pour pose en discontinu définis par la norme harmonisée NF EN 14964 ;
― laitier granulé de haut-fourneau moulu pour utilisation dans le béton, mortier et coulis défini par la norme harmonisée NF EN 15167-1.
― carreaux modulaires pour revêtements de sol et escaliers (intérieurs et extérieurs) définis par la norme harmonisée NF EN 15285 ;
― blocs de coffrage en béton de granulats courants et légers définis par la norme harmonisée NF EN 15435 ;
― blocs de coffrage en béton utilisant des copeaux de bois comme granulat définis par la norme harmonisée NF EN 15498.
Les produits déjà mis sur le marché qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 31 décembre 2011.

Article 3

Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits suivants :
― connecteurs utilisés dans des structures porteuses en bois définis par la norme harmonisée NF EN 14545 ;
― éléments de fixation pour l'utilisation dans des structures portantes en bois définies par la norme harmonisée NF EN 14592.
Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 juillet 2010.
Les produits mis sur le marché avant le 1er août 2010 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 31 décembre 2011.

Article 4

Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux panneaux sandwiches autoportants, isolants, double peau à parements métalliques définis par la norme harmonisée NF EN 14509.
Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 30 septembre 2010.
Les produits mis sur le marché avant le 1er octobre 2010 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 31 décembre 2011.

Article 5

Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits suivants :
― tubes radiants suspendus à multibrûleur à usage non domestique utilisant les combustibles gazeux définis par les normes harmonisées NF EN 777-1, NF EN 777-2, NF EN 777-3 et NF EN 777-4 ;
― fixations mécaniques pour systèmes en plaques de plâtre définies par la norme harmonisée NF EN 14566+A1.
Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 octobre 2010.
Les produits mis sur le marché avant le 1er novembre 2010 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 31 décembre 2011.

Article 6

Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux tubes radiants suspendus à monobrûleur à usage non domestique utilisant les combustibles gazeux définis par la norme harmonisée NF EN 416-1.
Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 30 novembre 2010.
Les produits mis sur le marché avant le 1er décembre 2010 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 31 décembre 2011.

Article 7

Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits suivants :
― tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs assemblages pour canalisations de gaz définis par la norme harmonisée NF EN 969 ;
― aciers pour trempe et revenu pour usage de construction définis par la norme harmonisée NF EN 10343 ;
― aciers inoxydables définis par la norme harmonisée NF EN 10088-5.
Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 décembre 2010.
Les produits mis sur le marché avant le 1er janvier 2011 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 31 décembre 2011.

Article 8

Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux aciers inoxydables définis par la norme harmonisée NF EN 10088-4.
Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 janvier 2011.
Les produits mis sur le marché avant le 1er février 2011 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 31 janvier 2012.

Article 9

Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux systèmes de détection et d'alarme incendie définis par les normes harmonisées NF EN 54-16, NF EN 54-24 et NF EN 54-25.
Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 mars 2011.
Les produits mis sur le marché avant le 1er avril 2012 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 31 mars 2012.

Article 10

Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux plaques de plâtre armées de fibres définies par les normes harmonisées NF EN 15283-1+A1 et 15283-2+A1.
Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 mai 2011.
Les produits mis sur le marché avant le 1er juin 2011 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 31 mai 2012.

Article 11

Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux lanterneaux continus en matière plastique avec et sans costière définis par la norme harmonisée NF EN 14963.
Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 juillet 2012.
Les produits mis sur le marché avant le 1er août 2012 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 31 juillet 2013.

Article 12

Conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent seuls être munis du marquage CE les produits visés aux articles 2 à 12 qui ont satisfait à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable.
Les références des normes harmonisées applicables aux produits ainsi que celles des organismes désignés par les autorités françaises pour effectuer les tâches d'attestation de conformité figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française.

Article 13

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 février 2010.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat,

de l'urbanisme et des paysages,

E. Crépon

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué interministériel aux normes,

J.-M. Le Parco