Arrêté du 16 décembre 2021

Section 6 : Dispositions transitoires

Créé le 30 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation au bien-être animal : reconnaissance des formations antérieures et délai de complétion

Résumé. Si vous avez fait une formation au bien-être animal entre 2018 et 2022, vous devez compléter un module en ligne avant juillet 2023.

Sont réputées avoir suivi la formation labellisée bien-être animal définie au 2° du I de l'article 6 du présent arrêté, les personnes ayant suivi entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2022 une formation au bien-être animal référencée par instruction technique du ministère en charge de l'agriculture.
Ces personnes disposent de dix-huit mois à compter du 1er janvier 2022 pour compléter le parcours de formation en suivant le module distanciel commun décrit au 1° du I de l'article 6 du présent arrêté.

Créé le 25 juillet 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Formation des référents bien-être animal dans les élevages de porcs et de volailles

Résumé. Les référents bien-être animal ont 18 mois pour se former à partir de leur désignation.

Le IV de l'article 7 du présent arrêté s'applique à compter du 1er janvier 2023. Les référents “ bien-être animal ” désignés dans les élevages de porcs ou de volailles disposent de dix-huit mois à compter de leur date de désignation pour réaliser le parcours de formation décrit au I de l'article 6.

Créé le 30 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Chargés de l'exécution de l'arrêté

Résumé. Deux responsables doivent veiller à appliquer et publier cet arrêté.

Le directeur général de l'alimentation et la directrice générale de l'enseignement et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le jeudi 30 décembre 2021

Section 6 : Dispositions transitoires
Article 11
Article 11 bis
Article 12