Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision n° 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu la demande de la société Atlantique Air Assistance ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 30 mars 2005 ;
Vu le certificat de transporteur aérien délivré le 13 septembre 2005 à la société Atlantique Air Assistance,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2017-12-31 par [object Object]
Il est délivré à la société Atlantique Air Assistance une licence d'exploitation lui permettant d'exercer une activité de transport aérien public de passagers, de courrier et de fret.
Article 2
Abrogé depuis le 2017-12-31 par [object Object]
La présente licence d'exploitation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.
Elle ne demeure valable qu'autant que les conditions fixées par le règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile sont respectées, et notamment que la société dispose d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité couvrant ses activités.
La société doit se conformer aux obligations de notification et d'information fixées à l'article 5, paragraphes 3, 4 et 6, de ce règlement.
Article 3
Abrogé depuis le 2017-12-31 par [object Object]
La présente licence d'exploitation est valable jusqu'au 15 mars 2018.
La présente licence temporaire d'exploitation peut à tout moment être suspendue ou retirée dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, le code des transports et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-13 et suivants du code de l'aviation civile.
Article 4
Abrogé depuis le 2017-12-31 par [object Object]
La présente licence d'exploitation ne confère en soi aucun droit d'accès à des liaisons ou marchés spécifiques.
Les autorisations de transport aérien délivrées à la société font l'objet d'un arrêté séparé.
Article 5
Abrogé depuis le 2017-12-31 par [object Object]
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.