Article précédent

Article suivant

Arrêté du 16 décembre 2005

Article 2

Abrogé31 décembre 2017

Créé le 8 janvier 2006

La présente licence d'exploitation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.
Elle ne demeure valable qu'autant que les conditions fixées par le règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile sont respectées, et notamment que la société dispose d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité couvrant ses activités.
La société doit se conformer aux obligations de notification et d'information fixées à l'article 5, paragraphes 3, 4 et 6, de ce règlement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2017

Abrogé parArrêté du 14 décembre 2017art. 1

En vigueur du dimanche 8 janvier 2006 au samedi 30 décembre 2017

La présente licence d'exploitation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.
Elle ne demeure valable qu'autant que les conditions fixées par le règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile sont respectées, et notamment que la société dispose d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité couvrant ses activités.
La société doit se conformer aux obligations de notification et d'information fixées à l'article 5, paragraphes 3, 4 et 6, de ce règlement.