JORF n°301 du 28 décembre 2005

TITRE IV : SANCTION DES ÉTUDES

Article 19

Le mot : « matière » désigne ci-après indifféremment les divers cours enseignés ou les diverses activités pratiquées dans le cadre du cycle d'enseignement visé à l'article 14 ci-dessus et intervenant dans la sanction des études.
Les connaissances et aptitudes de chaque élève ou auditeur sont sanctionnées dans chaque matière par une note.
Le règlement de scolarité de l'école fixe l'influence respective des différentes matières au regard de la sanction des études. Il précise en particulier :
- le poids respectif des différentes matières ;
- l'échelle de notation pour chaque matière ou groupe de matières et les modalités éventuelles d'examen de rattrapage avant attribution de la note définitive ;
- les dispositions à appliquer lorsque des étudiants n'ont pu suivre normalement certaines matières en cas de force majeure constatée par le directeur de l'école.

Article 20

Le règlement de scolarité précise les critères de suffisance auxquels doit satisfaire un élève pour être admis dans l'année supérieure ou obtenir le diplôme.
Les critères de suffisances font intervenir :
- pour le passage dans l'année supérieure, les seules notes obtenues durant l'année scolaire ;
- pour l'obtention du diplôme, les notes obtenues durant la troisième année et, éventuellement, les notes obtenues durant l'ensemble de la scolarité à l'école et n'intervenant pas dans les critères de passage dans l'année supérieure.
Le règlement de scolarité précise dans quelles conditions un élève ne satisfaisant pas à tous les critères de suffisance peut être autorisé à passer, avant le début de l'année scolaire suivante, des examens de rappel dans les matières à l'origine de ces insuffisances. Le règlement de scolarité fixe également les modalités selon lesquelles les examens de rappel se déroulent.

Article 21

Le directeur de l'école peut attribuer à des élèves des équivalences d'enseignement pour des études ou travaux antérieurs ou simultanés, effectués en France ou à l'étranger, dans des conditions prévues par le règlement de scolarité.
Le poids total des enseignements pour lesquels des équivalences peuvent être accordées pendant la scolarité accomplie par un élève au titre de l'école ne peut dépasser le poids correspondant à une demi-année scolaire, sauf autorisation du conseil d'administration. Dans ce dernier cas, il ne peut dépasser le poids correspondant à une année scolaire.
Le règlement de scolarité précise les critères de notation retenus pour ces enseignements ainsi que leurs conditions d'application.

Article 22

Le cas des élèves qui, à l'issue de l'année scolaire, le cas échéant après examens de rappel, ne satisfont pas aux critères de suffisance évoqués à l'article 20 ci-dessus, est examiné par un jury dont la composition est précisée à l'article 23 ci-dessous.
Le jury peut proposer au directeur de l'école :
- la délivrance différée du diplôme pour les élèves de troisième année, telle que prévue à l'article 25 ci-dessous ;
- le redoublement de l'année ;
- l'exclusion de l'école ou la non-délivrance du diplôme.

Article 23

Le jury mentionné à l'article 22 ci-dessus comprend :
- le directeur de l'école ou son représentant, président ;
- le directeur de la formation et de la recherche ou son représentant ;
- trois enseignants désignés par le directeur de l'école ;
- deux personnalités extérieures à l'école, membres du conseil de la formation, nommées par le directeur de l'école sur proposition du conseil d'administration.

Article 24

La décision d'exclusion ou de non-délivrance du diplôme d'ingénieur est prise par le ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école.
La décision de redoublement est prise par :
- le ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école en ce qui concerne les officiers, les agents de la fonction publique et les ressortissants étrangers présentés par leur gouvernement ;
- le directeur de l'école, en ce qui concerne les autres élèves.
Seuls les élèves peuvent être admis à redoubler.
L'élève autorisé à redoubler est retardé d'une promotion.
Sauf pour raisons graves de santé, un élève ne peut bénéficier qu'une seule fois dans sa scolarité à l'école d'une décision de redoublement.

Article 25

Dans certains cas d'insuffisance précisés dans le règlement de scolarité, le directeur de l'école peut, sur proposition du jury, différer la délivrance du diplôme d'un élève de troisième année jusqu'à satisfaction par l'élève des critères de suffisance, suite à des travaux hors du cadre de l'école, à sanctionner dans un délai maximal d'un an. L'intéressé cesse d'être élève de l'école du jour où cette sanction lui est notifiée.