JORF n°301 du 28 décembre 2005

TITRE III : ENSEIGNEMENTS

Article 13

Les différents types de formation et d'enseignement assurés sont :
- le cycle de formation d'ingénieurs ;
- les enseignements de spécialisation ;
- les enseignements de préparation de diplômes de troisième cycle de l'enseignement supérieur ;
- les enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances.
Ils peuvent être organisés en commun avec d'autres grandes écoles ou institutions françaises ou étrangères.

Article 14

Le cycle de formation d'ingénieurs conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées. Il a une durée normale de trois années de formation académique sous contrôle pédagogique de l'école.
Un volume au moins égal à une année est consacré à faire acquérir aux élèves une culture scientifique, une formation générale, les techniques et méthodes de base de l'ingénieur. Les élèves ayant validé l'acquisition de ces compétences et que l'école autorise à effectuer une partie de leur cursus dans une autre formation participant d'un cycle master ou équivalent peuvent, si nécessaire, se voir délivrer un certificat l'attestant.
Il peut être prévu des aménagements du cycle de formation, des compléments d'enseignement et des exigences particulières pour les ingénieurs de l'armement et les ingénieurs diplômés de l'Ecole polytechnique admis conformément aux articles 4 et 5 ci-dessus.
Les enseignements dispensés peuvent comporter des options.
L'orientation générale de ces enseignements et leurs modalités sont approuvées par le conseil d'administration, après avis du conseil de formation.

Article 15

La scolarité des élèves peut, sous réserve de l'autorisation du directeur de l'école, donner lieu à des aménagements.
En particulier, une partie de la formation peut être dispensée dans d'autres établissements, écoles, laboratoires, centres de recherche ou entreprises, en France ou à l'étranger, dans les conditions fixées à l'article 21 ci-dessous et précisées par le règlement de scolarité.
Dans le cadre de ces aménagements, la scolarité pourra être prolongée :
- de dix-huit mois au plus pour des études suivies dans des établissements d'enseignement supérieur ;
- d'un an au plus pour une formation en centre de recherche ou entreprise.

Article 16

Les enseignements de spécialisation, dispensés à des auditeurs, sont destinés à permettre l'approfondissement de leurs connaissances dans un domaine donné. Ils sont organisés dans des conditions définies par le règlement de scolarité.
Le choix et l'orientation des spécialisations et l'organisation générale de leurs programmes d'enseignement sont approuvés par le conseil d'administration, après avis du conseil de formation. Les enseignements correspondants peuvent être conduits seuls ou conjointement avec d'autres établissements.

Article 17

La préparation aux diplômes du troisième cycle de l'enseignement supérieur est réalisée dans les conditions prévues par les textes en vigueur relatifs aux études de troisième cycle, seule ou conjointement avec d'autres établissements.
La liste des diplômes du troisième cycle de l'enseignement supérieur auxquels l'école prépare est approuvée par le conseil d'administration après avis du conseil de la formation et du conseil de la recherche.

Article 18

L'école peut organiser des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances, des séminaires ou des colloques et, de manière générale, d'autres actions de formation, notamment en fonction des besoins exprimés par les administrations, les collectivités territoriales, les entreprises, ou dans le cadre d'échanges internationaux.
L'école peut apporter son concours à de telles activités organisées par d'autres organismes.