JORF n°301 du 28 décembre 2005

Article 22

Article 22

Le cas des élèves qui, à l'issue de l'année scolaire, le cas échéant après examens de rappel, ne satisfont pas aux critères de suffisance évoqués à l'article 20 ci-dessus, est examiné par un jury dont la composition est précisée à l'article 23 ci-dessous.
Le jury peut proposer au directeur de l'école :
- la délivrance différée du diplôme pour les élèves de troisième année, telle que prévue à l'article 25 ci-dessous ;
- le redoublement de l'année ;
- l'exclusion de l'école ou la non-délivrance du diplôme.


Historique des versions

Version 1

Le cas des élèves qui, à l'issue de l'année scolaire, le cas échéant après examens de rappel, ne satisfont pas aux critères de suffisance évoqués à l'article 20 ci-dessus, est examiné par un jury dont la composition est précisée à l'article 23 ci-dessous.

Le jury peut proposer au directeur de l'école :

- la délivrance différée du diplôme pour les élèves de troisième année, telle que prévue à l'article 25 ci-dessous ;

- le redoublement de l'année ;

- l'exclusion de l'école ou la non-délivrance du diplôme.