JORF n°301 du 28 décembre 2005

Article 25

Article 25

Dans certains cas d'insuffisance précisés dans le règlement de scolarité, le directeur de l'école peut, sur proposition du jury, différer la délivrance du diplôme d'un élève de troisième année jusqu'à satisfaction par l'élève des critères de suffisance, suite à des travaux hors du cadre de l'école, à sanctionner dans un délai maximal d'un an. L'intéressé cesse d'être élève de l'école du jour où cette sanction lui est notifiée.


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Version 1

Dans certains cas d'insuffisance précisés dans le règlement de scolarité, le directeur de l'école peut, sur proposition du jury, différer la délivrance du diplôme d'un élève de troisième année jusqu'à satisfaction par l'élève des critères de suffisance, suite à des travaux hors du cadre de l'école, à sanctionner dans un délai maximal d'un an. L'intéressé cesse d'être élève de l'école du jour où cette sanction lui est notifiée.