JORF n°301 du 28 décembre 2005

TITRE IV : SANCTION DES ÉTUDES

Article 22

Le règlement de scolarité de l'école fixe le système de notation permettant d'apprécier l'assimilation des enseignements et le niveau des élèves. Il prévoit en particulier :
- la définition des critères de suffisance en fonction des résultats obtenus par chaque élève dans tout ou partie du programme de chaque période d'études, requis pour la validation normale de celle-ci ;
- les conditions dans lesquelles les élèves ne satisfaisant pas aux critères ci-dessus peuvent se présenter à des épreuves de rattrapage et de rappel ;
- la définition de critères de suffisance minimaux autorisant le jury prévu à l'article 24 ci-dessous à proposer la validation de la période d'études ;
- les dispositions à appliquer lorsque des élèves n'ont pu suivre normalement certaines matières en cas de force majeure constatée par le directeur de l'école ;
- les dispositions à appliquer aux élèves dont le cursus est aménagé au titre de l'article 16 ou de l'article 17 ci-dessus, lesquels peuvent comporter des équivalences pour des études ou travaux antérieurs ou simultanés ;
- les dispositions à appliquer aux élèves effectuant une partie de leur scolarité dans un autre établissement au titre de l'article 16 ou de l'article 17 ci-dessus.
La durée d'une période d'appréciation ne peut être supérieure à une année scolaire.

Article 23

A l'issue de l'année scolaire, la validation des études de l'ensemble d'une promotion est examinée annuellement par le jury dont la composition est précisée à l'article 24 ci-dessous.
Le jury se prononce sur cette validation par référence aux dispositions du règlement de scolarité.
Pour chaque élève, le jury prononce soit :
- la validation de l'année d'études ;
- la validation conditionnelle de l'année d'études ;
- la non-validation de l'année d'études.
En cas de non-validation de l'année d'études, il propose soit :
- l'autorisation de redoublement selon un programme adapté ;
- l'autorisation de redoublement de l'année d'études ;
- l'exclusion de l'école ou la non-délivrance du diplôme.
En cas de validation conditionnelle, l'élève doit satisfaire à des conditions supplémentaires prévues par le règlement de scolarité et suivant les prescriptions du jury en vue de valider son année d'études.
Cette validation n'est effective qu'après constat par le jury de la satisfaction des conditions supplémentaires prescrites. Toutefois, le jury peut déléguer l'appréciation de ce constat à une autre autorité dans un cadre général défini par le règlement de scolarité, notamment pour la validation officielle de la dernière année, nécessaire pour la délivrance du diplôme.

Article 24

Le jury mentionné à l'article 23 ci-dessus comprend :
- le directeur de l'école ou son représentant, président ;
- le directeur chargé des études ou son représentant ;
- trois enseignants désignés par le directeur de l'école ;
- deux personnalités extérieures à l'école, membres du conseil de la formation, nommées par le directeur de l'école sur propositions du conseil d'administration.

Article 25

La décision d'exclusion ou de non-délivrance du diplôme d'ingénieur est prise par le ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école.
La décision de redoublement est prise par :
- le ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école, en ce qui concerne les officiers, les agents de la fonction publique et les ressortissants étrangers présentés par leur gouvernement ;
- le directeur de l'école en ce qui concerne les autres élèves.
Seuls les élèves peuvent être admis à redoubler.
L'élève autorisé à redoubler est retardé d'une promotion.
Sauf pour raisons graves de santé, un élève ne peut bénéficier qu'une seule fois dans sa scolarité à l'école d'une décision de redoublement.

Article 26

Les élèves dont les périodes d'études ont été validées sont automatiquement admis à poursuivre leur scolarité ou proposés pour la délivrance du diplôme préparé.