JORF n°301 du 28 décembre 2005

TITRE II : ADMISSIONS EN QUALITÉ D'AUDITEUR ET EN QUALITÉ DE STAGIAIRE DE DOCTORAT

Article 9

Des auditeurs peuvent être admis, dans la limite des places disponibles, suivant des modalités définies par le règlement de scolarité parmi :
- des candidats français ou étrangers, pour suivre tout ou partie d'une année du cycle de formation d'ingénieur ;
- des candidats français ou étrangers, pour suivre tout ou partie d'un enseignement de spécialisation ;
- des candidats français ou étrangers à l'obtention du diplôme d'études approfondies du troisième cycle de l'enseignement supérieur, dans les conditions prévues par les textes en vigueur relatifs aux études de troisième cycle.

Article 10

Certains auditeurs, admis au titre de l'article 9 ci-dessus, ayant suivi avec succès pendant au moins une année la totalité des enseignements de l'école, peuvent être admis, dans la limite des places disponibles, à poursuivre en qualité d'élève, sur une période d'au moins six mois, le cycle de formation d'ingénieurs.
Ces admissions sont prononcées par le ministre de la défense (délégué général pour l'armement) sur proposition du directeur de l'école, après avis du jury défini à l'article 6 ci-dessus, et publiées au Journal officiel de la République française.

Article 11

Des candidats, français ou étrangers, peuvent être admis en qualité de stagiaire de doctorat, dans les conditions prévues par les textes en vigueur relatifs aux études de troisième cycle de l'enseignement supérieur pour l'obtention d'un diplôme de doctorat.

Article 12

Les admissions en qualité d'auditeur ou de stagiaire de doctorat sont prononcées par :
- le ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école en ce qui concerne les officiers, les agents de la fonction publique et les ressortissants étrangers présentés par leur gouvernement ;
- le directeur de l'école en ce qui concerne les autres candidats.