JORF n°301 du 28 décembre 2005

TITRE VI : MESURES DIVERSES

Article 30

Les élèves et les auditeurs peuvent présenter leur démission, par écrit, à tout instant de leur scolarité. Lorsque celle-ci est acceptée, ils perdent la qualité d'étudiant de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et tout droit à certificat et à une admission nouvelle en qualité d'élève civil.
Est également considéré comme démissionnaire tout étudiant dont l'absence non justifiée et permanente pendant trois mois consécutifs a été constatée par le directeur de l'école.

Article 31

Tout élève est rattaché à la promotion avec laquelle il suit les enseignements. Il est soumis à la réglementation applicable à cette promotion, quelle que soit la raison du rattachement.

Article 32

Les étudiants dotés d'un statut particulier, notamment les militaires et les fonctionnaires, restent soumis pendant leur scolarité aux droits et obligations qui s'y rattachent. Certaines dispositions du présent arrêté ne leur sont applicables qu'avec l'accord de l'organisme chargé de leur gestion, notamment en ce qui concerne les séjours à l'étranger prévus à l'article 15 ci-dessus.

Article 33

L'arrêté du 30 octobre 1995 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est abrogé.

Article 34

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.