JORF n°301 du 28 décembre 2005

TITRE V : DIPLÔMES

Article 26

Seuls les étudiants ayant la qualité d'élève peuvent prétendre au diplôme d'ingénieur de l'école nationale supérieure de techniques avancées.
La liste des élèves ayant satisfait aux conditions d'obtention du diplôme d'ingénieur est arrêtée par le ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école et publiée au Journal officiel de la République française. Ces élèves obtiennent le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées.
Le diplôme, qui leur est délivré par le directeur de l'école, leur confère le titre correspondant.

Article 27

Les modalités de sanction des études et de délivrance d'un diplôme applicables aux enseignements de spécialisation sont définies par le règlement de scolarité approuvé par le conseil d'administration.

Article 28

Les modalités de délivrance du diplôme applicables aux étudiants candidats au diplôme d'études approfondies et aux stagiaires de doctorat sont définies par le règlement de scolarité conformément aux textes en vigueur relatifs aux études du troisième cycle de l'enseignement supérieur.

Article 29

A la fin de leurs études, les élèves et les auditeurs reçoivent un relevé des notes obtenues dans chaque matière, défini par le règlement de scolarité, et un certificat de scolarité.