Les clefs de chiffrement et les mots de passe associés sont remis publiquement à l'administration, placés sous plis distincts et scellés en présence des membres des bureaux de vote électronique. Ils sont conservés jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans ainsi que les fichiers mentionnés à l'article 24 du décret du 28 décembre 2017 susvisé, afin de permettre une nouvelle exécution de la procédure de décompte des votes.
A l'expiration de ce délai de deux ans ou, si une action contentieuse a été engagée, après l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, l'ensemble de ces éléments est détruit dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 24 susvisé.
Arrêté du 16 avril 2019
Article 23
Signaler une erreur de données