JORF n°108 du 10 mai 1998

Arrêté du 16 avril 1998

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la convention de l'Union internationale des télécommunications, le règlement des télécommunications internationales et le règlement des radiocommunications ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment les articles L. 33-1 et L. 34-1 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et ses textes d'application ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;

Vu la loi de finances pour 1987 modifiée (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28 ;

Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;

Vu la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, et notamment son article 22 ;

Vu le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition des fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 32-1 du code des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 96-1175 du 27 décembre 1996 relatif aux clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 ;

Vu le décret n° 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ;

Vu le décret n° 97-188 du 3 mars 1997 relatif à l'interconnexion prévue par l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;

Vu la demande présentée le 17 décembre 1997 pour le compte de la société Rhodium SA, sise 18, rue Troyon, 92316 Sèvres Cedex, par le cabinet Serra Michaud et associés, complétée par les courriers du 30 janvier, du 24 février et du 3 mars 1998 ;

Vu la décision n° 98-156 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 4 mars 1998 relative à l'instruction de la demande d'autorisation présentée au nom de la société Rhodium SA,

Article 1

La société Rhodium SA est autorisée à établir et exploiter dans la région Ile-de-France un réseau de télécommunications ouvert au public, dans les conditions fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.

Article 2

La société Rhodium SA est autorisée à fournir le service téléphonique au public sur l'ensemble du territoire métropolitain, dans les conditions fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.

Article 3

La présente autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans à compter de la date de publication du présent arrêté. Les conditions de son renouvellement sont définies à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.

Article 4

La présente autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.

Article 5

Les modifications du capital du titulaire de l'autorisation sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes afin de vérifier leur compatibilité avec les conditions de l'autorisation.

Article 6

Le présent arrêté et le cahier des charges annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.

Christian Pierret