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Arrêté du 16 août 2006

Abrogé8 décembre 2016

Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1121-4, L. 1123-6, L. 1123-7 et R. 1123-20 ;

Sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Abrogé8 décembre 2016

Créé le 26 août 2006

Préalablement au dépôt du dossier d'une demande d'avis sur un projet de recherche biomédicale portant sur un produit cosmétique ou de tatouage, le promoteur obtient un numéro d'enregistrement de la recherche sur le site internet de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ce numéro identifie chaque recherche biomédicale réalisée en France.

Créé le 26 août 2006

Préalablement au dépôt du dossier d'une demande d'avis sur un projet de recherche biomédicale portant sur un produit cosmétique ou de tatouage et après obtention du numéro d'enregistrement, le promoteur s'acquitte auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des taxes prévues à l'article L. 1123-8 du code de la santé publique.
Dès réception du règlement de ces taxes à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, un justificatif du versement est adressé au promoteur.
Abrogé8 décembre 2016

Créé le 26 août 2006 · En vigueur du 5 mars 2009 au 7 décembre 2016

Le dossier de demande d'avis sur un projet de recherche biomédicale portant sur un produit cosmétique ou un produit de tatouage, adressé au comité de protection des personnes concerné, comprend :

I.-Un dossier administratif contenant les informations suivantes :

1. Un courrier de demande d'avis, daté et signé ;

2. Le formulaire de demande d'avis, daté et signé, disponible en version électronique sur le site internet de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou en version papier sur demande auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

3. Le document additionnel à la demande d'avis au comité de protection des personnes décrit en annexe du présent arrêté, daté et signé, accompagné des supports susceptibles d'être utilisés en vue du recrutement des personnes ;

4. Le cas échéant, la liste des autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne auxquelles la demande a été soumise et la nature de leurs décisions finales, si elles sont disponibles ;

5. Si le demandeur n'est pas le promoteur, l'autorisation écrite lui permettant d'agir pour le compte du promoteur ;

6. Le cas échéant, la copie de la ou des autorisations de lieux de recherches biomédicales mentionnées à l'article L. 1121-13 du code de la santé publique ;

II.-Un dossier sur la recherche biomédicale contenant les informations suivantes :

1. Le protocole de la recherche tel que défini à l'article R. 1123-20 du code de la santé publique, daté et comportant un numéro de version ;

2. Le résumé du protocole ;

3. La brochure pour l'investigateur ;

4. Si la brochure pour l'investigateur appartient à un tiers, l'autorisation du tiers délivrée au promoteur pour l'utiliser ;

5. Le document d'information destiné aux personnes qui se prêtent à la recherche, prévu à l'article L. 1122-1 du code de la santé publique. Ce document décrit notamment les risques encourus avec le (s) produit (s) étudié (s) mais également liés à la méthodologie de la recherche ;

6. Le formulaire de recueil du consentement des personnes se prêtant à la recherche ;

7. La copie de l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 1121-10 du code de la santé publique ;

8. Le cas échéant, l'avis d'un comité scientifique consulté par le promoteur ;

9. Une justification de l'adéquation des moyens humains, matériels et techniques au projet de recherche biomédicale et de leur compatibilité avec les impératifs de sécurité des personnes qui s'y prêtent, sauf si le lieu bénéficie de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1121-13 du code de la santé publique ;

10. Les curriculum vitae du ou des investigateurs ;

11. La nature de la décision finale de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à l'article L. 1123-8 du code de la santé publique, si cette décision est disponible.

Abrogé8 décembre 2016

Créé le 26 août 2006 · En vigueur du 18 octobre 2006 au 7 décembre 2016

Dès que le promoteur dispose de l'avis favorable du comité de protection des personnes et de l'autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, il transmet à l'un et à l'autre la version définitive du protocole et de la brochure pour l'investigateur lorsque des modifications ont été apportées à la demande de l'un ou de l'autre.
Abrogé8 décembre 2016

Créé le 26 août 2006 · En vigueur du 18 octobre 2006 au 7 décembre 2016

Le présent arrêté entre en vigueur dans les conditions prévues aux articles 15 et 17 du décret n° 2006-477 du 26 avril 2006.
Abrogé8 décembre 2016

Créé le 18 octobre 2006

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice

des politiques de santé et stratégies,

H. Khodoss

Abrogé depuis le jeudi 8 décembre 2016

Abrogé parArrêté du 2 décembre 2016art. 5

En vigueur du samedi 26 août 2006 au mercredi 7 décembre 2016

Arrêté du 16 août 2006
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Annexes