Abrogé par Arrêté du 2 décembre 2016 - art. 5
Créé le 26 août 2006
Abrogé par Arrêté du 2 décembre 2016 - art. 5
Créé le 26 août 2006
Abrogé depuis le jeudi 8 décembre 2016
Abrogé parArrêté du 2 décembre 2016art. 5
En vigueur du samedi 26 août 2006 au mercredi 7 décembre 2016
Le silence gardé par lecomité de protection des personnes sur une demande d'avis relative à un projetde recherche biomédicale portant surun produit cosmétique ou de tatouage, au-delà du délai fixé àl'article R. 1123-24 du code de la santé publique , vaut avis défavorable.
En vigueur du samedi 26 août 2006 au mardi 17 octobre 2006
Dès que le promoteur dispose de l'avis favorable du comité de protection des personnes et de l'autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, il transmet à l'un et à l'autre la version définitive du protocole et de la brochure pour l'investigateur lorsque des modifications ont été apportées à la demande de l'un ou de l'autre.