Article 13
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Les concours de recrutement organisés en application du 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont réservés aux maîtres de conférences ayant accompli, au 1er janvier de l'année de publication de l'emploi, dix années de service dans un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre établissement d'enseignement supérieur au titre d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ou dans un établissement public à caractère scientifique et technologique, dont cinq années en qualité de maître de conférences titulaire ou stagiaire.
Les candidats doivent, en outre, être titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat d'Etat.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités.
Article 14
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Les candidats établissent un dossier adressé au président ou au directeur de l'établissement dans lequel l'emploi est déclaré vacant.
Ce dossier comporte :
― une déclaration de candidature en deux exemplaires mentionnant les nom, prénom et date de naissance, avec l'adresse personnelle et professionnelle, les coordonnées téléphoniques et électroniques ainsi que le titre de la thèse ;
― une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;
― une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés à l'article 13 ci-dessus ;
― un curriculum vitae détaillé ;
― une attestation délivrée par le chef d'établissement ou l'administration dont relève le candidat permettant d'établir son appartenance au corps des maîtres de conférences régi par le décret du 6 juin 1984 susvisé et la durée de service effectué conformément au premier alinéa de l'article 13 ;
A l'attention des rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune :
― un exemplaire du curriculum vitae ;
― les travaux, ouvrages, articles et réalisations ;
― une copie du rapport de soutenance du diplôme produit.
Les documents en langue étrangère doivent être traduits en français.
L'ensemble de ces documents doit être envoyé sur support papier dans les 30 jours à partir de la date d'ouverture des registres des candidatures précisée pour chaque emploi sur le site internet mentionné à l'article 2, le cachet de la poste faisant foi. Tout dossier ou document posté hors délai est déclaré irrecevable. Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable.
Le nom et l'adresse du candidat doivent être portés au verso de chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé : référence de l'emploi, établissement, section.
En outre, les candidats joignent à leur dossier une enveloppe à leur adresse, affranchie au tarif en vigueur. Les établissements accusent réception des candidatures qui leur ont été transmises.
Article 15
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A l'issue de l'examen des candidatures par les instances des établissements, le président ou le directeur d'établissement transmet la liste des candidats proposés au ministre qui saisit la section compétente du Conseil national des universités.
Le président de la section compétente du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs dont les noms et les adresses sont communiqués aux candidats par l'administration centrale à l'adresse figurant sur la déclaration des candidature.
Les candidats font parvenir leurs dossiers, constitués dans les conditions fixées à l'article 14, aux rapporteurs dès réception de la notification des noms et des adresses de ceux-ci par l'administration centrale.
Article 16
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Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants :
― un exemplaire du curriculum vitae complété par un exposé du candidat qui précise notamment ses activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives ;
― dans la limite de cinq documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles ;
― une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ;
― le cas échéant, la demande de dispense de l'habilitation à diriger des recherches prévue à l'article 13 ci-dessus.
Les documents en langue étrangère doivent être traduits en français.