JORF n°0222 du 23 septembre 2008

TITRE V : RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 2° DE L'ARTICLE 26-I DU DECRET N° 84-431 DU 6 JUIN 1984

Article 11

Les candidats au recrutement ouvert en application du 2° de l'article 26-I du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ou de maître de conférences établie par le Conseil national des universités ou par le Conseil national des universités pour les disciplines de santé. La validité de la qualification, soit une période de quatre ans à compter de la décision du Conseil national des universités, est appréciée à la date de clôture des inscriptions au concours ouvert pour chaque emploi.
Les candidats doivent, en outre, être titulaires, à la date de clôture des inscriptions au concours ouvert pour chaque emploi, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat, le doctorat de 3e cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.
Les candidats titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent qui ont été dispensés de la possession du doctorat par le Conseil national des universités peuvent également déposer une candidature au présent concours.
La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.
Les candidats doivent en outre relever de l'une des catégories suivantes :
a) Personnels enseignants titulaires de l'enseignement du second degré exerçant leurs fonctions en cette qualité dans un établissement d'enseignement supérieur depuis au moins trois ans au 1er janvier de l'année du concours ;
b) Pensionnaires des écoles françaises à l'étranger et anciens pensionnaires de ces écoles ayant terminé leur scolarité depuis moins de deux ans au 1er janvier de l'année du concours, et comptant, à cette même date, au moins trois ans d'ancienneté en qualité de pensionnaire ;
c) Lecteurs de langue étrangère et maîtres de langue étrangère visés à l'article 8 du décret du 14 septembre 1987 susvisé, les répétiteurs de langue étrangère et maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales visés à l'article 9 du décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement des répétiteurs de langue étrangère et des maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales, ainsi que les vacataires à titre principal maintenus en fonctions par le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 relatif aux conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des vacataires et assistants non titulaires auxquels les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel pour l'enseignement. Les bénéficiaires de ces dispositions doivent être en fonction au 1er janvier de l'année du concours.

Article 12

Les candidats établissent un dossier adressé au président ou au directeur de l'établissement dans lequel l'emploi est déclaré vacant.
Ce dossier comporte :
― la déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE, datée, avec la signature du candidat ;
― une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;
― une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés à l'article 11 ci-dessus ;
― une attestation délivrée par le chef d'établissement ou l'administration dont relève le candidat, permettant d'établir son appartenance à l'une des catégories visées à l'article 11 du présent arrêté et précisant les conditions d'ancienneté requises ;
― un curriculum vitae donnant une présentation analytique de leurs travaux, ouvrages, articles et réalisations.
A l'attention des rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune, à l'exclusion de toute autre pièce :
― la déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE, datée, avec la signature du candidat ;
― un curriculum vitae donnant une présentation analytique de la thèse, des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en mentionnant les travaux qui seront adressés s'ils sont convoqués pour l'audition ;
― une copie du rapport de soutenance du diplôme produit.
Les documents en langue étrangère doivent être traduits en français.
L'ensemble de ces documents doit être envoyé sur support papier dans les trente jours à partir de la date d'ouverture des registres des candidatures précisée pour chaque emploi sur le site internet mentionné à l'article 2 (le cachet de la poste faisant foi). Tout dossier ou document posté hors délai est déclaré irrecevable. Tout dossier incomplet à la date susmentionnée est déclaré irrecevable.
En outre, les candidats joignent à leur dossier une enveloppe à leur adresse, affranchie au tarif en vigueur. Les établissements accusent réception des candidatures qui leur ont été transmises.

Article 13

Les candidats retenus pour l'audition doivent adresser immédiatement à l'établissement les travaux mentionnés dans le curriculum vitae.