JORF n°0222 du 23 septembre 2008

Décision du 8 septembre 2008

Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,

Vu l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale,

Après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur des taxis,

Décide :

Article 1

La convention visée à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale est signée entre l'entreprise de taxi et le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle l'autorisation de stationnement du véhicule est délivrée.
Ces conventions ont pour objet de fixer les tarifs de responsabilité des courses de taxis réalisées par les entreprises de taxi et les conditions particulières de dispense d'avance des frais de ces transports, pour l'ensemble des assurés sociaux. Elles conditionnent le remboursement par l'assurance maladie des frais des transports effectués par les entreprises de taxi pour les véhicules mentionnés dans la convention.
Elles doivent être conformes au modèle type joint en annexe.

Article 2

Les tarifs négociés localement ne doivent pas être supérieurs à ceux qui sont fixés dans le département par le représentant de l'Etat et tiennent compte de l'ensemble de leurs composantes au sens de l'arrêté du 13 février 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi relatif aux tarifs des courses de taxi (publication au Journal officiel du 16 février 2008).
Compte tenu de la solvabilité apportée par l'assurance maladie à ses assurés, ces tarifs comportent une remise par rapport aux tarifs fixés par le préfet.
Lorsque le transport assis professionnalisé des assurés par des véhicules de taxis faisait déjà l'objet d'une convention avant le 1er juin 2008, le pourcentage de la remise ne peut excéder de 5 % du tarif préfectoral la réduction tarifaire prévue par la convention antérieure. Lorsque aucune convention ne prévoyait de telle remise, ce pourcentage ne peut être supérieur de plus de cinq points à celui de la remise minimum. La remise ne peut être supérieure à 15 % des tarifs fixés par le préfet.
Dans les départements à quatre tarifs au sens de l'article 3 de l'arrêté du 13 février 2008, susmentionné, cette remise ne peut être inférieure à un minimum de 5 % pour :
― les trajets avec retour à vide à la station légalement pris en charge par l'assurance maladie ;
― les trajets avec retour en charge à la station pour les transports en série au sens du e de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres et les transports exposés sur une distance de plus de 150 kilomètres légalement pris en charge par l'assurance maladie.
Dans les départements à trois tarifs au sens des articles 4 et 5 de l'arrêté du 13 février 2008, cette remise ne peut être inférieure à un minimum de 5 % pour les transports en série au sens du e de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres et les transports exposés sur une distance de plus de 150 kilomètres légalement pris en charge par l'assurance maladie.

Article 3

Ces conventions comportent obligatoirement des clauses relatives :
― aux modalités de mise en œuvre de la dispense d'avance des frais ;
― à la télétransmission.
Elles peuvent comporter une clause facultative relative au recours à un mandataire de paiement.

Article 4

L'assurance maladie informe les assurés concernés de l'offre de taxis conventionnés par commune de rattachement.

Article 5

Les caisses primaires d'assurance maladie proposent aux représentants de la profession la mise en place d'une commission locale de concertation.

Article 6

Les conventions locales signées en application de la présente décision qui ne respectent pas les présentes dispositions ou le modèle national type sont nulles et non avenues.

Article 7

La présente décision et son annexe seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 septembre 2008.

F. van Roekeghem