Arrêté du 15 septembre 2003

Article 13

Abrogé16 octobre 2021

Créé le 30 septembre 2003 · En vigueur du 30 septembre 2014 au 15 octobre 2021

I.-Le troupeau de bovinés d'une exploitation obtient la qualification " officiellement indemne de tuberculose " lorsque, à la fois :

1° Tous les bovinés sont exempts de manifestations cliniques de tuberculose ;

2° Tous les bovinés âgés de plus de six semaines présents dans le troupeau ont été soumis avec résultats négatifs à deux intradermotuberculinations simples utilisant de la tuberculine bovine normale ou à deux intradermotuberculinations comparatives pratiquées de six mois à un an d'intervalle.

Toutefois, lors d'une création de troupeau ou lors d'un renouvellement de troupeau après un abattage total par introduction d'animaux originaires de troupeaux officiellement indemnes, la qualification " officiellement indemne " est acquise après réalisation du contrôle prévu au 3° ci-dessous et d'une intradermotuberculination simple ou comparative de tous les bovinés âgés de plus de six semaines, pratiquée dans un délai de deux à quatre mois après le regroupement ;

3° Depuis le premier examen mentionné au 2° ci-dessus, tout boviné introduit dans le troupeau :

- provient d'un troupeau officiellement indemne de tuberculose ;

- est isolé avant son introduction dans le troupeau, notamment si le résultat de l'un des tests de dépistage évoqués à l'alinéa suivant est attendu ;

- est soumis, s'il est âgé de plus de six semaines, dans les trente jours précédant son départ de l'exploitation d'origine ou suivant sa livraison, avec résultat négatif, à un test de dépistage par intradermotuberculination simple ou comparative ;

Toutefois lorsqu'un dépistage, avec résultat négatif, par intradermotuberculination simple ou comparative, a été réalisé dans les six semaines précédant le départ de l'animal, il n'est pas nécessaire de réaliser un nouveau test de dépistage ;

4° Les animaux des autres espèces sensibles infectés de tuberculose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau de bovinés.

II.-Un troupeau de bovinés officiellement indemne de tuberculose continue à bénéficier de cette qualification lorsque :

1° Tous les bovinés sont exempts de manifestations cliniques de tuberculose ;

2° Les bovinés de plus de six semaines sont contrôlés à intervalle d'un an maximum, avec résultats négatifs, par intradermotuberculination simple avec injection de tuberculine bovine normale ou par intradermotuberculination comparative ;

3° Les bovinés introduits dans ces troupeaux répondent aux conditions définies au 3° du I ci-dessus ;

4° Les animaux des autres espèces sensibles infectés de tuberculose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau de bovinés.

Les intradermotuberculinations mentionnées dans le I et le II du présent article peuvent être complétées ou remplacées par le test de dosage de l'interféron gamma sur décision du directeur départemental en charge de la protection des populations dans les conditions prévues à l'article 6 et au III de l'article 8 du présent arrêté.

III.-Sans préjudice des dispositions des articles 6,25 du présent arrêté :

1° Lorsque dans un département le taux de prévalence annuelle des troupeaux de bovinés infectés de tuberculose est inférieur à 1 % au cours de deux années civiles consécutives, le rythme des contrôles peut être biennal ;

2° Lorsque, après avoir satisfait au critère défini au 1°, ce taux de prévalence est inférieur à 0,2 % au cours de chacune des quatre dernières années civiles, le rythme des contrôles peut être triennal et l'âge à partir duquel les bovinés doivent être contrôlés peut être porté à vingt-quatre mois. Pour les campagnes de prophylaxie ultérieures, l'allégement prévu au présent alinéa peut être maintenu si la moyenne des taux de prévalence des quatre dernières années civiles demeure inférieure à 0,2 % ;

3° Lorsque, après avoir satisfait successivement aux critères définis au 1° et au 2°, ce taux de prévalence est inférieur à 0,1 % au cours de chacune des six dernières années civiles, le rythme des contrôles peut être quadriennal et l'âge à partir duquel les bovinés doivent être contrôlés peut être porté à vingt-quatre mois. Toutefois, les préfets des départements satisfaisant à ce critère peuvent dispenser les troupeaux de bovinés de l'obligation de dépistage collectif par tuberculination après avis du directeur général de l'alimentation. Pour les campagnes de prophylaxie ultérieures, les allégements ou la dispense de dépistage prévus au présent alinéa peuvent être maintenus si la moyenne des taux de prévalence des six dernières années civiles demeure inférieure à 0,1 % ;

4° Dans les conditions prévues à l'article 6, notamment en cas de mise en évidence d'un risque sanitaire particulier à l'égard de la tuberculose, le préfet adapte le rythme de contrôle de tout ou partie des troupeaux d'une ou plusieurs zones du département ou de l'ensemble des troupeaux du département.

IV.-Lorsque le directeur départemental en charge de la protection des populations estime ne pas être en mesure de garantir que les conditions nécessaires au maintien de la qualification continuent à être remplies, il peut subordonner le maintien de ladite qualification aux conclusions d'une visite d'évaluation des risques sanitaires réalisée par le vétérinaire sanitaire.

V.-Le non-respect des dispositions du présent article entraîne la suspension ou le retrait de la qualification du troupeau.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 16 octobre 2021

Abrogé parArrêté du 8 octobre 2021art. 40 (V)

En vigueur du mardi 30 septembre 2014 au vendredi 15 octobre 2021

Modifié parARRÊTÉ du 18 août 2014art. 1

I.-Le troupeau de bovinés d'une exploitation obtient la qualification "

1° Tous les bovinés sont exempts de manifestations cliniques de

2° Tous les bovinés âgés de plus de six semaines

Toutefois, lors d'une création de troupeau ou lors d'un renouvellement

3° Depuis le premier examen mentionné au 2° ci-dessus, tout

\- provient d'un troupeau officiellement indemne de tuberculose ;

\- est isolé avant son introduction dans le troupeau, notamment

\- est soumis, s'il est âgé de plus de six

Toutefois lorsqu'un dépistage, avec résultat négatif, par intradermotuberculination simple ou

4° Les animaux des autres espèces sensibles infectés de tuberculose

II.-Un troupeau de bovinés officiellement indemne de tuberculose continue à

1° Tous les bovinés sont exempts de manifestations cliniques de

2° Les bovinés de plus de six semaines sont contrôlés

3° Les bovinés introduits dans ces troupeaux répondent aux conditions

4° Les animaux des autres espèces sensibles infectés de tuberculose

Les intradermotuberculinations mentionnées dans le I et le II du

III.-Sans préjudice des dispositions des articles 6,25 du présent arrêté :

1° Lorsque dans un département le taux de prévalence annuelle

2° Lorsque, après avoir satisfait au critère défini au 1°,

3° Lorsque, après avoir satisfait successivement aux critères définis au 1° et au 2°, ce taux de prévalence est inférieur à 0,1 % au cours de chacune des six dernières années civiles, le rythme des contrôles peut être quadriennal et l'âge à partir duquel les bovinés doivent être contrôlés peut être porté à vingt-quatre mois. Toutefois, les préfets des départements satisfaisant à ce critère peuvent dispenser les troupeaux de bovinés de l'obligation de dépistage collectif par tuberculination après avis du directeur général de l'alimentation. Pour les campagnes de prophylaxie ultérieures, les allégements ou la dispense de dépistage prévus au présent alinéa peuvent être maintenus si la moyenne des taux de prévalence des six dernières années civiles demeure inférieure à 0,1 % ;

4° Dans les conditions prévues à l'article 6, notamment en cas de mise en évidence d'un risque sanitaire particulier àl'égard de la tuberculose, le préfet adapte lerythme de contrôle detout ou partie des troupeaux d'une ou plusieurs zones du département ou de l'ensemble des troupeaux du département.

IV.-Lorsque le directeur départemental en charge de la protection des

V.-Le non-respect des dispositions du présent article entraîne la suspension

En vigueur du vendredi 14 janvier 2011 au lundi 29 septembre 2014

Modifié parArrêté du 4 janvier 2011art. 6Arrêté du 4 janvier 2011art. 2

I.-Le troupeau de bovinés d'une exploitation obtient la qualification " officiellement indemne de tuberculose " lorsque, à la fois :

1° Tous les bovinés sont exempts de manifestations cliniques de

2° Tous les bovinés âgés de plus de six semaines

Toutefois, lors d'une création de troupeau ou lors d'un renouvellement de troupeau après un abattage total par introduction d'animaux originaires de troupeaux officiellement indemnes, la qualification " officiellement indemne " est acquise après réalisation du contrôle prévu au 3° ci-dessous et d'une intradermotuberculination simple ou comparative de tous les bovinés âgés de plus de six semaines, pratiquée dans un délai de deux à quatre mois après le regroupement ;

3° Depuis le premier examen mentionné au 2° ci-dessus, tout

\- provient d'un troupeau officiellement indemne de tuberculose ;

\- est isolé avant son introduction dans le troupeau, notamment

\- est soumis, s'il est âgé de plus de six semaines, dans les trente jours précédant son départ de l'exploitation d'origine ou suivant sa livraison, avec résultat négatif, à un test de dépistage par intradermotuberculination simple ou comparative ;

Toutefois lorsqu'un dépistage, avec résultat négatif, par intradermotuberculination simple ou comparative, a été réalisé dans les six semaines précédant le départ de l'animal, il n'est pas nécessaire de réaliser un nouveau test de dépistage ;

4° Les animaux des autres espèces sensibles infectés de tuberculose

II.-Un troupeau de bovinés officiellement indemne de tuberculose continue à bénéficier de cette qualification lorsque :

1° Tous les bovinés sont exempts de manifestations cliniques de

2° Les bovinés de plus de six semaines sont contrôlés

3° Les bovinés introduits dans ces troupeaux répondent aux conditions

4° Les animaux des autres espèces sensibles infectés de tuberculose

Les intradermotuberculinations mentionnées dans le I et le II du présent article peuvent être complétées ou remplacées par le test de dosage de l'interféron gamma sur décision du directeur départemental en charge de la protection des populationsdans les conditions prévues à l'article 6 et au III de l'article 8 du présent arrêté.

III.-Sans préjudice des dispositions des articles 6,25 et 33 du présent arrêté :

1° Lorsque dans un département le taux de prévalence annuelle

2° Lorsque, après avoir satisfait au critère défini au 1°, ce taux de prévalence est inférieur à 0,2 % au cours de chacune des quatre dernières années civiles, le rythme des contrôles peut être triennal et l'âge à partir duquel les bovinés doivent être contrôlés peut être porté à vingt-quatre mois. Pour les campagnes de prophylaxie ultérieures, l'allégement prévu au présent alinéa peut être maintenu si la moyenne des taux de prévalence des quatre dernières années civiles demeure inférieure à 0,2 % ;

3° Lorsque, après avoir satisfait successivement aux critères définis au 1° et au 2°, ce taux de prévalence est inférieur à 0,1 % au cours de chacune des six dernières années civiles, le rythme des contrôles peut être quadriennal et l'âge à partir duquel les bovinés doivent être contrôlés peut être porté à vingt-quatre mois. Toutefois, les préfets des départements satisfaisant à ce critère peuvent dispenser les troupeaux de bovinés de l'obligation de dépistage collectif par tuberculination après avis du conseil départemental de la santé et de la protection animale et du directeur général de l'alimentation. Pour les campagnes de prophylaxie ultérieures, les allégements ou la dispense de dépistage prévus au présent alinéa peuvent être maintenus si la moyenne des taux de prévalence des six dernières années civiles demeure inférieure à 0,1 % ; 4° Dans les conditions prévues à l'article 6, s'il l'estime nécessaire, le préfet peut décider d'un rythme de contrôle annuel pour tout ou partie des troupeaux d'une commune présentant un risque sanitaire particulier à l'égard de la tuberculose. IV.-Lorsque le directeur départemental en charge de la protection des populationsestime ne pas être en mesure de garantir que les conditions nécessaires au maintien de la qualification continuent à être remplies, il peut subordonner le maintien de ladite qualification aux conclusions d'une visite d'évaluation des risques sanitaires réalisée par le vétérinaire sanitaire.

V.-Le non-respect des dispositions du présent article entraîne la suspension ou le retrait de la qualification du troupeau.

En vigueur du samedi 29 août 2009 au jeudi 13 janvier 2011

Modifié parArrêté du 19 août 2009art. 7

I. - Le troupeau de bovinésd'une exploitation obtient la qualification "officiellement indemne de tuberculose" lorsque, à la fois :

1° Tous les bovinés sont exempts de manifestations cliniques de tuberculose ;

2° Tous les bovinés âgés de plus de six semaines présents dans le troupeau ont été soumis avec résultats négatifs à deux intradermotuberculinations simples utilisant de la tuberculine bovine normale ou à deux intradermotuberculinations comparatives pratiquées de six mois à un an d'intervalle.

Toutefois, lors d'une création de troupeau ou lors d'un renouvellement de troupeau après un abattage total par introduction d'animaux originaires de troupeaux officiellement indemnes, la qualification "officiellement indemne" est acquise après réalisation du contrôle prévu au 3° ci-dessous et d'une intradermotuberculination simple ou comparative de tous les bovinés âgés de plus de six semaines, pratiquée dans un délai de deux à quatre mois après le regroupement ;

3° Depuis le premier examen mentionné au 2° ci-dessus, tout bovinéintroduit dans le troupeau : \-provient d'un troupeau officiellement indemne de tuberculose ;

\- est isolé avant son introduction dans le troupeau, notamment si le résultat de l'un des tests de dépistage évoqués à l'alinéa suivantest attendu ;

\- est soumis, s'il est âgé de plus de six semaines, dans les quinze jours précédant son départ de l'exploitation d'origine ou suivant la livraison, avec résultat négatif, à un test de dépistage par intradermotuberculination simple ou comparative ;

4° Les animaux des autres espèces sensibles infectés de tuberculose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau de bovinés.

II. - Un troupeau de bovinésofficiellement indemne de tuberculose continue à bénéficier de cette qualification lorsque :

1° Tous les bovinés sont exempts de manifestations cliniques de tuberculose ;

2° Les bovinés de plus de six semaines sont contrôlés à intervalle d'un an maximum, avec résultats négatifs, par intradermotuberculination simple avec injection de tuberculine bovine normale ou par intradermotuberculination comparative ;

3° Les bovinés introduits dans ces troupeaux répondent aux conditions définies au 3° du I ci-dessus ;

4° Les animaux des autres espèces sensibles infectés de tuberculose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau de bovinés.

Les intradermotuberculinations mentionnées dans le I et le II du présent article peuvent être complétées ou remplacées par le test de dosage de l'interféron gamma sur décision du directeur départemental des services vétérinaires dans les conditions prévues à l'article 6 et au III de l'article 8 du présent arrêté.

III. - Sans préjudice des dispositions des articles 6

, 25 et 33 du présent arrêté :

1° Lorsque dans un département le taux de prévalence annuelle des troupeaux de bovinésinfectés de tuberculose est inférieur à 1 % au cours de deux années civiles consécutives, le rythme des contrôles peut être biennal ;

2° Lorsque, après avoir satisfait au critère défini au 1°, ce taux de prévalence est inférieur à 0, 2 % au cours de chacune des quatre dernières années civiles, le rythme des contrôles peut être triennal et l'âge à partir duquel les bovinés doivent être contrôlés peut être porté à vingt-quatre mois. Pour les campagnes de prophylaxie ultérieures, l'allégement prévu au présent alinéa peut être maintenu si la moyenne des taux de prévalence des quatre dernières années civiles demeure inférieure à 0, 2 % ;

3° Lorsque, après avoir satisfait successivement aux critères définis au 1° et au 2°, ce taux de prévalence est inférieur à 0, 1 % au cours de chacune des six dernières années civiles, le rythme des contrôles peut être quadriennal et l'âge à partir duquel les bovinés doivent être contrôlés peut être porté à vingt-quatre mois. Toutefois, les préfets des départements satisfaisant à ce critère peuvent dispenser les troupeaux de bovinésde l'obligation de dépistage collectif par tuberculination après avis du conseil départemental de la santé et de la protection animaleet du directeur général de l'alimentation. Pour les campagnes de prophylaxie ultérieures, les allégements ou la dispense de dépistage prévus au présent alinéa peuvent être maintenus si la moyenne des taux de prévalence des six dernières années civiles demeure inférieure à 0, 1 %.

IV. - Lorsque le directeur départemental des services vétérinaires estime ne pas être en mesure de garantir que les conditions nécessaires au maintien de la qualification continuent à être remplies, il peut subordonner le maintien de ladite qualification aux conclusions d'une visite d'évaluation des risques sanitaires réalisée par le vétérinaire sanitaire .

V. - Le non-respect des dispositions du présent article entraîne

En vigueur du samedi 18 février 2006 au vendredi 28 août 2009

I. - Le troupeau bovin d'une exploitation obtient la qualification

1° Tous les bovins sont exempts de manifestations cliniques de

2° Tous les bovins âgés de plus de six semaines

Toutefois, lors d'une création de troupeau par introduction d'animaux originaires de troupeaux officiellement indemnes, la qualification "officiellement indemne" est acquise après réalisation du contrôle prévu au 3° ci-dessous et d'une intradermotuberculination simple ou comparative de tous les bovins âgés de plus de six semaines, pratiquée dans un délai de deux à quatre mois après le regroupement ;

3° Depuis le premier examen mentionné au 2° ci-dessus, tout bovin de plus de six semaines introduit dans le troupeau qui provient directement d'un troupeau officiellement indemne de tuberculose est isolé avant son introduction dans le troupeau et est soumis dans les quinze jours précédant son départ de l'exploitation d'origine ou suivant la livraison, avec résultat négatif, à un test de dépistage parintradermotuberculination simple ou comparative ;

4° Les animaux des autres espèces sensibles infectés de tuberculose

II. - Un troupeau bovin officiellement indemne de tuberculose continue

1° Tous les bovins sont exempts de manifestations cliniques de

2° Les bovins de plus de six semaines sont contrôlés

3° Les bovins introduits dans ces troupeaux répondent aux conditions

4° Les animaux des autres espèces sensibles infectés de tuberculose

III. - Sans préjudice des dispositions des articles

6

,

25

et

33

du présent arrêté :

1° Lorsque dans un département le taux de prévalence annuelle

2° Lorsque, après avoir satisfait au critère défini au 1°,

3° Lorsque, après avoir satisfait successivement aux critères définis au

IV. - Lorsque le directeur départemental des services vétérinaires estime

V. - Le non-respect des dispositions du présent article entraîne

En vigueur du mardi 30 septembre 2003 au vendredi 17 février 2006

I. - Le troupeau bovin d'une exploitation obtient la qualification "officiellement indemne de tuberculose" lorsque, à la fois :

1° Tous les bovins sont exempts de manifestations cliniques de tuberculose ;

2° Tous les bovins âgés de plus de six semaines présents dans le troupeau ont été soumis avec résultats négatifs à deux intradermotuberculinations simples utilisant de la tuberculine bovine normale ou à deux intradermotuberculinations comparatives pratiquées de six mois à un an d'intervalle.

Toutefois, lors d'une création de troupeau par introduction d'animaux originaires de troupeaux officiellement indemnes, la qualification officiellement indemne est acquise après réalisation du contrôle prévu au 3° ci-dessous et d'une intradermotuberculination simple ou comparative de tous les bovins âgés de plus de six semaines, pratiquée dans un délai de deux à quatre mois après le regroupement ;

3° Depuis le premier examen mentionné au 2° ci-dessus, tout bovin de plus de six semaines introduit dans le troupeau provient directement d'un troupeau officiellement indemne de tuberculose, est isolé avant son introduction dans le troupeau et est soumis dans les quinze jours précédant ou suivant la livraison, avec résultat négatif, à une intradermotuberculination simple ou à une intradermotuberculination comparative ;

4° Les animaux des autres espèces sensibles infectés de tuberculose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau bovin.

II. - Un troupeau bovin officiellement indemne de tuberculose continue à bénéficier de cette qualification lorsque :

1° Tous les bovins sont exempts de manifestations cliniques de tuberculose ;

2° Les bovins de plus de six semaines sont contrôlés à intervalle d'un an maximum, avec résultats négatifs, par intradermotuberculination simple avec injection de tuberculine bovine normale ou par intradermotuberculination comparative ;

3° Les bovins introduits dans ces troupeaux répondent aux conditions définies au 3° du I ci-dessus ;

4° Les animaux des autres espèces sensibles infectés de tuberculose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau bovin.

III. - Sans préjudice des dispositions des articles

6

,

25

et

33

du présent arrêté :

1° Lorsque dans un département le taux de prévalence annuelle des troupeaux bovins infectés de tuberculose est inférieur à 1 % au cours de deux années civiles consécutives, le rythme des contrôles peut être biennal ;

2° Lorsque, après avoir satisfait au critère défini au 1°, ce taux de prévalence est inférieur à 0,2 % au cours de chacune des quatre dernières années civiles, le rythme des contrôles peut être triennal et l'âge à partir duquel les bovins doivent être contrôlés peut être porté à vingt-quatre mois. Pour les campagnes de prophylaxie ultérieures, l'allégement prévu au présent alinéa peut être maintenu si la moyenne des taux de prévalence des quatre dernières années civiles demeure inférieure à 0,2 % ;

3° Lorsque, après avoir satisfait successivement aux critères définis au 1° et au 2°, ce taux de prévalence est inférieur à 0,1 % au cours de chacune des six dernières années civiles, le rythme des contrôles peut être quadriennal et l'âge à partir duquel les bovins doivent être contrôlés peut être porté à vingt-quatre mois. Toutefois, les préfets des départements satisfaisant à ce critère peuvent dispenser les troupeaux bovins de l'obligation de dépistage collectif par tuberculination après avis de la commission départementale des prophylaxies et du directeur général de l'alimentation. Pour les campagnes de prophylaxie ultérieures, les allégements ou la dispense de dépistage prévus au présent alinéa peuvent être maintenus si la moyenne des taux de prévalence des six dernières années civiles demeure inférieure à 0,1 %.

IV. - Lorsque le directeur départemental des services vétérinaires estime ne pas être en mesure de garantir que les conditions nécessaires au maintien de la qualification continuent à être remplies, il peut subordonner le maintien de ladite qualification aux conclusions d'une visite d'évaluation des risques sanitaires réalisée par le vétérinaire sanitaire dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

V. - Le non-respect des dispositions du présent article entraîne la suspension ou le retrait de la qualification du troupeau.