Arrêté du 15 septembre 2003

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé16 octobre 2021
Abrogé16 octobre 2021

Créé le 30 septembre 2003 · En vigueur du 30 septembre 2014 au 15 octobre 2021

Le présent arrêté a pour objet :

1° La protection des effectifs animaux des espèces de bovinés d'élevage, de l'espèce caprine ou mixtes indemnes et la qualification officielle des troupeaux vis-à-vis de la tuberculose ;

2° La collecte de données épidémiologiques visant notamment à détecter et à surveiller les troupeaux présentant des risques sanitaires particuliers au regard de la tuberculose ;

3° L'assainissement des effectifs animaux des espèces de bovinés d'élevage, de l'espèce caprine ou mixtes infectés ;

4° L'application de mesures restrictives à la circulation des animaux appartenant à des effectifs animaux des espèces de bovinés d'élevage, de l'espèce caprine ou mixtes non indemnes de tuberculose ;

5° La mise en place d'un réseau national de laboratoires agréés pour le dépistage et le diagnostic de la tuberculose à partir de prélèvements réalisés en élevage, à l'abattoir (mammifères porteurs de lésions suspectes constatées lors de l'inspection post mortem ou faisant l'objet d'un abattage diagnostique) ou lors d'autopsie ;

6° La protection de la santé publique à l'égard de la tuberculose bovine.

Abrogé16 octobre 2021

Créé le 30 septembre 2003 · En vigueur du 29 août 2009 au 15 octobre 2021

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- bovin : tout animal de l'espèce Bos taurus ;

- boviné : tout animal des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bos grunniens, Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus ;

- exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ;

- troupeau : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ;

- troupeau d'engraissement : toute unité de production d'animaux destinés uniquement à la boucherie et élevés dans une même exploitation ;

- détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire.

Abrogé16 octobre 2021

Créé le 30 septembre 2003 · En vigueur du 14 janvier 2011 au 15 octobre 2021

Le directeur départemental en charge de la protection des populations, dans chaque département, organise et dirige la lutte contre la tuberculose avec le concours des agents placés sous son autorité et des vétérinaires sanitaires, la collaboration des organismes à vocation sanitaire et, le cas échéant, des organismes vétérinaires à vocation technique ou d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées.
Abrogé30 septembre 2014

Créé le 30 septembre 2003 · En vigueur du 14 janvier 2011 au 29 septembre 2014

I.-Chaque détenteur fait connaître par écrit au directeur départemental en charge de la protection des populations son éventuelle adhésion à un organisme à vocation sanitaire et les coordonnées du vétérinaire sanitaire choisi pour effectuer les opérations de prophylaxie définies par l'administration.
Tous les troupeaux de ruminants entretenus dans la même exploitation doivent être suivis par le même vétérinaire sanitaire.
Dans le cas où le vétérinaire sanitaire ainsi désigné n'accepte pas ou n'est pas en mesure d'assurer l'exécution dans les conditions requises des opérations prescrites au premier alinéa, le directeur départemental en charge de la protection des populations pourvoit à son remplacement sur proposition du détenteur intéressé.
II.-Sans préjudice des dispositions prévues ci-dessus, le directeur départemental en charge de la protection des populations donne son accord à la demande de changement de vétérinaire sanitaire après s'être assuré du respect des conditions suivantes :
  • accord du vétérinaire sanitaire pressenti ;
  • solde de tout compte de prophylaxie de l'éleveur considéré auprès du vétérinaire sanitaire en titre.

Pour les troupeaux qualifiés au titre de la brucellose bovine, de la tuberculose bovine et de la leucose bovine enzootique, ce changement ne peut intervenir qu'entre deux campagnes de prophylaxie.
Pour les troupeaux non indemnes d'une des maladies précédemment énoncées, un bilan sanitaire complet du troupeau comprenant un dépistage individuel de la maladie concernée et le marquage des animaux reconnus infectés est réalisé en présence du directeur départemental en charge de la protection des populations ou de son représentant par le vétérinaire sanitaire en titre avant échéance de son mandat.
Abrogé16 octobre 2021

Créé le 30 septembre 2003 · En vigueur du 30 septembre 2014 au 15 octobre 2021

Il incombe aux détenteurs des animaux de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention des animaux et, conformément à la réglementation en vigueur, leur recensement et leur identification.

Le cas échéant, en particulier lors de défaillance d'un détenteur, et à la demande du directeur départemental en charge de la protection des populations, les organismes à vocation sanitaire, ou d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées sont susceptibles d'apporter leur concours à la réalisation desdites mesures.

Abrogé16 octobre 2021

Créé le 30 septembre 2003 · En vigueur du 30 septembre 2014 au 15 octobre 2021

Le préfet, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations et après accord du ministre chargé de l'agriculture (sous-direction de la santé et de la protection animales), peut prendre toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté afin de rendre plus efficiente la protection des élevages et de la santé publique à l'égard de la tuberculose. Il prescrit des mesures renforcées de surveillance notamment vis-à-vis des troupeaux présentant un risque sanitaire particulier à l'égard de la tuberculose soit en raison d'un risque d'exposition accru, soit en raison d'un risque particulier pour la santé publique ou la santé animale.
Dans ces troupeaux, il peut prescrire un rythme de dépistage supérieur à celui des autres troupeaux du département et des obligations de dépistage lors du mouvement des animaux.
Il peut également demander un dépistage des animaux d'autres espèces sensibles à la tuberculose détenus de façon non distincte du troupeau de bovinés.
Sont susceptibles de présenter un risque sanitaire particulier à l'égard de la tuberculose :
a) Les troupeaux ayant retrouvé leur qualification après avoir été reconnus atteints de tuberculose pendant une durée maximale de dix ans ;
b) Les troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique à risque a été constaté avec un animal ou un troupeau atteint de tuberculose ;
c) Les troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique à risque est constaté avec un foyer confirmé de tuberculose dans la faune sauvage ;
d) Les troupeaux pour lesquels il est établi que des dispositions réglementaires relatives à l'identification ou à la circulation des animaux ou aux conditions de maintien de la qualification " officiellement indemne " de tuberculose n'ont pas été respectées ;
e) Les troupeaux livrant directement au consommateur du lait cru ou des produits au lait cru ;
f) Les troupeaux fournissant des animaux participant à la monte publique naturelle ou artificielle ;
g) Les troupeaux présentés au public.

Abrogé16 octobre 2021

Créé le 30 septembre 2003

Conformément à l'article L. 2212-2 (5°) du code général des collectivités territoriales, les maires prennent toutes dispositions, dans le cadre de la réglementation en vigueur, pour prévenir l'apparition ou arrêter au plus vite l'extension de l'infection sur le territoire de leur commune. Ils participent dans ce but à l'information des propriétaires ou détenteurs d'animaux concernés, notamment ceux dont les exploitations sont épidémiologiquement reliées aux troupeaux infectés.
A cette fin, les préfets leur font connaître à terme régulier, et systématiquement lors de toute nouvelle apparition de troupeau infecté, la liste mise à jour des exploitations de la commune non encore qualifiées au titre de la tuberculose ainsi que la liste des exploitations assainies. Ils peuvent assortir ces informations de recommandations sur les mesures à prendre.
Les maires tiennent ces listes à la disposition des éleveurs intéressés.

Abrogé depuis le samedi 16 octobre 2021

En vigueur du mardi 30 septembre 2003 au vendredi 15 octobre 2021

Chapitre Ier : Dispositions générales
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