JORF n°226 du 30 septembre 2003

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le présent arrêté a pour objet :
1° La protection des effectifs animaux des espèces de bovinés d'élevage, de l'espèce caprine ou mixtes indemnes et la qualification officielle des troupeaux vis-à-vis de la tuberculose ;
2° La collecte de données épidémiologiques visant notamment à détecter et à surveiller les troupeaux présentant des risques sanitaires particuliers au regard de la tuberculose ;
3° L'assainissement des effectifs animaux des espèces de bovinés d'élevage, de l'espèce caprine ou mixtes infectés ;
4° L'application de mesures restrictives à la circulation des animaux appartenant à des effectifs animaux des espèces de bovinés d'élevage, de l'espèce caprine ou mixtes non indemnes de tuberculose ;
5° La mise en place d'un réseau national de diagnostic de la tuberculose dans des laboratoires agréés à partir de prélèvements réalisés sur des lésions suspectes constatées lors de l'inspection post mortem de mammifères à l'abattoir ou lors d'autopsie ;
6° La protection de la santé publique à l'égard de la tuberculose bovine.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par :
- bovin : tout animal de l'espèce Bos taurus ;
- boviné : tout animal des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus ;
- exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ;
- troupeau : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ;
- troupeau d'engraissement : toute unité de production d'animaux destinés uniquement à la boucherie et élevés dans une même exploitation ;
- détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire.

Article 3

Le directeur départemental des services vétérinaires, dans chaque département, organise et dirige la lutte contre la tuberculose avec le concours des agents placés sous son autorité et des vétérinaires sanitaires, la collaboration des organismes à vocation sanitaire et, le cas échéant, des organismes vétérinaires à vocation technique ou d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées.

Article 4

I. - Chaque détenteur fait connaître par écrit au directeur départemental des services vétérinaires son éventuelle adhésion à un organisme à vocation sanitaire et les coordonnées du vétérinaire sanitaire choisi pour effectuer les opérations de prophylaxie définies par l'administration.
Tous les troupeaux de ruminants entretenus dans la même exploitation doivent être suivis par le même vétérinaire sanitaire.
Dans le cas où le vétérinaire sanitaire ainsi désigné n'accepte pas ou n'est pas en mesure d'assurer l'exécution dans les conditions requises des opérations prescrites au premier alinéa, le directeur départemental des services vétérinaires pourvoit à son remplacement sur proposition du détenteur intéressé.
II. - Sans préjudice des dispositions prévues ci-dessus, le directeur départemental des services vétérinaires donne son accord à la demande de changement de vétérinaire sanitaire après s'être assuré du respect des conditions suivantes :
- accord du vétérinaire sanitaire pressenti ;
- solde de tout compte de prophylaxie de l'éleveur considéré auprès du vétérinaire sanitaire en titre.
Pour les troupeaux qualifiés au titre de la brucellose bovine, de la tuberculose bovine et de la leucose bovine enzootique, ce changement ne peut intervenir qu'entre deux campagnes de prophylaxie.
Pour les troupeaux non indemnes d'une des maladies précédemment énoncées, un bilan sanitaire complet du troupeau comprenant un dépistage individuel de la maladie concernée et le marquage des animaux reconnus infectés est réalisé en présence du directeur départemental des services vétérinaires ou de son représentant par le vétérinaire sanitaire en titre avant échéance de son mandat.

Article 5

Il incombe aux détenteurs des animaux de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention des animaux et, conformément à la réglementation en vigueur, leur recensement et leur identification.
Le cas échéant, en particulier lors de défaillance d'un détenteur, et à la demande du directeur départemental des services vétérinaires, les organismes à vocation sanitaire, ou d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées apportent leur concours à la réalisation desdites mesures.

Article 6

Le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires et après avis de la commission départementale des prophylaxies et accord du ministre chargé de l'agriculture (sous-direction de la santé et de la protection animales), peut prendre toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté afin de rendre plus efficiente la protection des élevages et de la santé publique à l'égard de la tuberculose. Il prescrit notamment des mesures renforcées de surveillance des troupeaux présentant un risque sanitaire particulier.
Sont susceptibles de présenter un risque sanitaire particulier à l'égard de la tuberculose :
- les troupeaux ayant retrouvé leur qualification après avoir été reconnus atteints de tuberculose ;
- les troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique à risque a été constaté avec un animal ou un troupeau atteint de tuberculose ;
- les troupeaux pour lesquels il est établi que des dispositions réglementaires relatives à l'identification et à la circulation des animaux et aux conditions de maintien de la qualification officiellement indemne de tuberculose n'ont pas été respectées ;
- les troupeaux connaissant un fort taux de rotation d'animaux ;
- les troupeaux dont le lait est livré au consommateur à l'état cru ou sous forme de produit au lait cru.

Article 7

Conformément à l'article L. 2212-2 (5°) du code général des collectivités territoriales, les maires prennent toutes dispositions, dans le cadre de la réglementation en vigueur, pour prévenir l'apparition ou arrêter au plus vite l'extension de l'infection sur le territoire de leur commune. Ils participent dans ce but à l'information des propriétaires ou détenteurs d'animaux concernés, notamment ceux dont les exploitations sont épidémiologiquement reliées aux troupeaux infectés.
A cette fin, les préfets leur font connaître à terme régulier, et systématiquement lors de toute nouvelle apparition de troupeau infecté, la liste mise à jour des exploitations de la commune non encore qualifiées au titre de la tuberculose ainsi que la liste des exploitations assainies. Ils peuvent assortir ces informations de recommandations sur les mesures à prendre.
Les maires tiennent ces listes à la disposition des éleveurs intéressés.