JORF n°224 du 26 septembre 1997

Arrêté du 15 septembre 1997

Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, et notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture,

Arrête :

Article 1

L'examen professionnel prévu au II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, en vue de l'avancement au grade de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle de la culture et de l'architecture, est organisé dans les conditions fixées aux articles suivants.

Article 2

Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées par le a du II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et qui ont fait acte de candidature par demande écrite.

Article 3

L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :

  1. Une épreuve écrite : rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier, au choix du candidat, de documentation ou d'archives (durée : trois heures) ;
  2. Une épreuve orale : conversation avec le jury portant :
    a) Sur les fonctions exercées par le candidat ;
    b) Sur les problèmes de techniques de documentation ou d'archivage.
    (Préparation : trente minutes ; interrogation : trente minutes.) Le programme de la deuxième partie de l'épreuve orale est annexé au présent arrêté.
    Chacune des épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20 et est affectée du coefficient 1.

Article 4

Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste ne peut comprendre un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir. Seuls les candidats totalisant au moins 20 points aux deux épreuves de sélection professionnelle peuvent être inscrits sur cette liste.
Seuls les candidats figurant sur cette liste établie au titre de l'année peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la même année.

Article 5

Le jury est désigné par arrêté ministériel. Il est présidé par le secrétaire général ou son représentant et comprend en outre cinq membres choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de la culture, la majorité d'entre eux devant être des spécialistes de la documentation ou du traitement des archives.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 6

L'arrêté du 30 avril 1996 modifié fixant les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel pour l'accès au grade provisoire de secrétaire de documentation en chef de la culture et de l'architecture est abrogé.

Article 7

Le directeur de l'administration générale au ministère de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 septembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

F. Mariani-Ducray