Article 3
Abrogé depuis le 2013-12-23 par Arrêté du 9 décembre 2013 - art. 9
L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :
- Une épreuve écrite : rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier, au choix du candidat, de documentation ou d'archives (durée : trois heures) ;
- Une épreuve orale : conversation avec le jury portant :
a) Sur les fonctions exercées par le candidat ;
b) Sur les problèmes de techniques de documentation ou d'archivage.
(Préparation : trente minutes ; interrogation : trente minutes.) Le programme de la deuxième partie de l'épreuve orale est annexé au présent arrêté.
Chacune des épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20 et est affectée du coefficient 1.
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