JORF n°224 du 26 septembre 1997

Article 3

Article 3

L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :

  1. Une épreuve écrite : rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier, au choix du candidat, de documentation ou d'archives (durée : trois heures) ;
  2. Une épreuve orale : conversation avec le jury portant :
    a) Sur les fonctions exercées par le candidat ;
    b) Sur les problèmes de techniques de documentation ou d'archivage.
    (Préparation : trente minutes ; interrogation : trente minutes.) Le programme de la deuxième partie de l'épreuve orale est annexé au présent arrêté.
    Chacune des épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20 et est affectée du coefficient 1.

Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 27 septembre 1997

Abrogé le lundi 23 décembre 2013

L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :

1. Une épreuve écrite : rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier, au choix du candidat, de documentation ou d'archives (durée : trois heures) ;

2. Une épreuve orale : conversation avec le jury portant :

a) Sur les fonctions exercées par le candidat ;

b) Sur les problèmes de techniques de documentation ou d'archivage.

(Préparation : trente minutes ; interrogation : trente minutes.) Le programme de la deuxième partie de l'épreuve orale est annexé au présent arrêté.

Chacune des épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20 et est affectée du coefficient 1.