JORF n°0240 du 16 octobre 2014

ARRÊTÉ du 15 octobre 2014

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 modifié relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 et son texte d'application ;

Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 et ses textes d'application ;

Vu le règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement ;

Vu le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifié fixant les modalités d'application du (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole ;

Vu le règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), modifiant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) n° 1307/2013, (UE) n° 1306/2013 et (UE) n° 13085/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre VI (partie réglementaire) ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2010 portant agrément de l'Agence de services et de paiement comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique agricole commune,

Arrête :

Article 1

En application des articles D. 615-43-14 et D. 615-44-23 du code rural et de la pêche maritime, le présent arrêté détermine, pour la campagne 2014, les conditions d'accès aux soutiens spécifiques aux productions végétales et animales.

Article 2

Conditions d'accès au volet protéagineux de l'aide supplémentaire aux protéagineux.
Les cultures éligibles à l'aide supplémentaire aux protéagineux sont le pois, à l'exclusion du petit pois mais pas de sa semence, la féverole et le lupin doux, implantées pures ou en mélange entre elles, qui remplissent les conditions suivantes :

- les semis doivent être réalisés avant le 31 mai ;
- les cultures doivent être maintenues dans un état normal de croissance et d'entretien ;
- les pois, féverole et lupin doux doivent être récoltés après le stade de maturité laiteuse.

Les mélanges de céréales et de protéagineux sont éligibles à l'aide si la présence de protéagineux est supérieure à 50 % dans le mélange de semences implantées.

Article 3

Conditions d'accès au volet légumineuses fourragères destinées à la déshydratation de l'aide supplémentaire aux protéagineux.
Les cultures éligibles à l'aide supplémentaire aux protéagineux sont la luzerne, le trèfle, le sainfoin et d'autres espèces de légumineuses fourragères telles que la vesce, le mélilot, la jarosse ou la seradelle, implantées pures ou en mélange entre elles. Les surfaces en légumineuses fourragères destinées à la déshydratation doivent faire l'objet, pour la totalité de la production des surfaces contractualisées, d'un contrat de transformation entre le producteur et une entreprise de déshydratation.
Les cultures en dérobées, c'est-à-dire implantées entre deux cultures annuelles principales, et les mélanges de cultures autres que celles retenues au bénéfice de l'aide ne sont pas éligibles.

Article 4

Conditions d'accès à l'aide à la qualité pour le blé dur.
Les surfaces cultivées en blé dur pour être éligibles doivent remplir les conditions suivantes :

- les surfaces cultivées en blé dur doivent être localisées dans les zones de production traditionnelles, soit les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et les départements de la Drôme, de l'Ardèche ;
- les variétés de semences utilisées doivent être reconnues de qualité supérieure pour la fabrication de semoules ou de pâtes alimentaires. La liste des variétés de blé dur éligibles à l'aide est présentée à l'annexe I ;
- une quantité minimale de 110 kilogrammes de semences certifiées par hectare ou de 2 200 000 grains de semences certifiées par hectare doit être utilisée ;
- les semis doivent être réalisés avant le 31 mai ;
- les cultures doivent être maintenues dans un état normal de croissance et d'entretien jusqu'au 30 juin (sauf si la récolte normale a lieu avant cette date).

Pour l'octroi de l'aide à la qualité pour le blé dur, la preuve de l'utilisation de la quantité minimale de semences certifiées de blé dur devra être jointe au dossier de demande unique (copie de la facture d'achat des semences, accompagnée de tout document faisant état de quantités non utilisées mais figurant sur la facture). La date de la facture d'achat doit être compatible avec un ensemencement correspondant à la campagne en cours. Par ailleurs, le producteur devra conserver, jusqu'au mois de décembre suivant la récolte, les étiquettes officielles des conditionnements des semences certifiées formulées en poids ou en nombre de grains.

Article 5

Conditions d'accès au soutien à l'agriculture biologique.
Pour être éligible au soutien à l'agriculture biologique, l'exploitant ne doit pas avoir souscrit d'engagement dans une mesure agro-environnementale accompagnant les systèmes fourragers économes en intrants (SFEI).
Le soutien à l'agriculture biologique comprend deux volets distincts : maintien et conversion .

  1. Volet maintien du soutien à l'agriculture biologique.
    Les surfaces doivent remplir les conditions suivantes pour être éligibles au volet maintien :

- le cahier des charges de l'agriculture biologique défini par le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 susvisé et son texte d'application doit être respecté pour chaque parcelle pour laquelle l'aide est demandée ;
- la parcelle ne doit bénéficier d'aucune mesure agro-environnementale surfacique du 2nd pilier pour la campagne considérée ;
- être certifiées en agriculture biologique au plus tard au 15 mai de l'année de la demande d'aide.

Pour l'octroi du volet maintien du soutien à l'agriculture biologique, la copie du document justificatif en cours de validité prévu à l'article 29 du règlement (CE) n° 834/2007 délivré par l'organisme certificateur doit être jointe au dossier PAC accompagnée, le cas échéant, d'un justificatif également émis par l'organisme certificateur précisant pour les parcelles demandées à l'aide la surface et la culture implantée.
2. Volet conversion à l'agriculture biologique.
Les surfaces doivent remplir les conditions suivantes pour être éligibles au volet conversion :

- le cahier des charges de l'agriculture biologique défini par le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 susvisé et son texte d'application doit être respecté pour chaque parcelle pour laquelle l'aide est demandée ;
- la parcelle ne doit bénéficier d'aucune mesure agro-environnementale surfacique du second pilier pour la campagne considérée ;
- les surfaces demandées à l'aide :
- ont fait l'objet en 2010 d'un premier engagement annuel au titre d'une mesure agroenvironnementale conversion à l'agriculture biologique financé par l'Etat sur des crédits du ministère chargé de l'agriculture, seuls ou associés à des fonds FEADER ; ou
- ont été engagées en conversion à l'agriculture biologique entre le 16 mai 2010 et le 15 mai de l'année du dépôt de la demande d'aide.

Pour l'octroi du volet conversion du soutien à l'agriculture biologique, les exploitants engagés en agriculture biologique depuis plus d'un an doivent joindre à leur demande d'aide la copie du document justificatif en cours de validité prévu à l'article 29 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 susvisé délivré par l'organisme certificateur, accompagnée, le cas échéant, d'un justificatif également émis par l'organisme certificateur précisant, pour les parcelles demandées à l'aide, la surface, la culture implantée et la date de début de conversion. Les exploitants engagés en agriculture biologique depuis plus d'un an et convertissant de nouvelles parcelles doivent joindre à leur demande d'aide la copie de la déclaration adressée à l'organisme certificateur mentionnant les nouvelles parcelles entrant en conversion. Les exploitants nouvellement engagés en agriculture biologique doivent joindre à leur demande d'aide, ou s'engager à transmettre, au plus tard le 15 septembre de l'année du dépôt de la demande d'aide, une attestation établie par l'organisme certificateur indiquant, pour les parcelles demandées à l'aide, la date de début de conversion, la culture et la surface concernées ainsi qu'un document démontrant la viabilité économique du passage à la conversion à l'agriculture biologique.
Lors de la première demande de soutien à l'agriculture biologique volet conversion , l'exploitant s'engage à poursuivre son activité en agriculture biologique pendant une durée minimale de cinq ans à partir du 15 mai de l'année de la première demande.
Pour être éligible au volet conversion du soutien à l'agriculture biologique, les prairies permanentes et temporaires de plus de cinq ans doivent respecter un taux de chargement minimum de 0,2 UGB/ha. A partir de la troisième année de conversion, les animaux de l'exploitation permettant de respecter le taux de chargement doivent être en conversion ou convertis à l'agriculture biologique. Seules les surfaces converties ou en conversion rentrent en compte pour le calcul du taux de chargement.
Pour être éligible au volet conversion du soutien à l'agriculture biologique, les estives, landes et parcours doivent être pâturées par des animaux de l'exploitation. A partir de la troisième année de conversion, les animaux de l'exploitation qui pâturent les estives, landes et parcours doivent être en conversion ou convertis à l'agriculture biologique.
3. Les montants par hectare du soutien à l'agriculture biologique volet maintien et conversion sont les suivants :

| NATURE DE CULTURES | MONTANT PAR HECTARE
volet "maintien"| MONTANT PAR HECTARE
volet "conversion"| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------| | Maraîchage et arboriculture | 590 €/ha | 900 €/ha | |Culture légumière de plein champ, viticulture (raisin de cuve), plantes à parfum, aromatique et médicinales| 150 €/ha | 350 €/ha | | Cultures annuelles, dont les prairies temporaires de moins de cinq ans | 100 €/ha | 200 €/ha | | Prairies permanentes et temporaires de plus de cinq ans | 80 €/ha | 100 €/ha | | Landes, parcours et estives | 25 €/ha | 50 €/ha |

  1. Une parcelle directement certifiée, sans phase de conversion, est directement éligible au soutien à l'agriculture biologique volet maintien et n'est pas éligible au soutien à l'agriculture biologique volet conversion .

Article 6

Conditions d'accès à l'aide à la qualité du tabac.
Pour être éligible à l'aide à la qualité du tabac, le tabac produit doit être des grades qualitatifs A, B, C ou D définis dans le cadre de l'accord interprofessionnel de l'Association nationale interprofessionnelle et technique du tabac (ANITTA). Les tabacs de grades E ne sont pas éligibles.
La production de tabac destinée à la transformation éligible doit être issue de surfaces en tabac déclarées dans le dossier PAC et faire l'objet d'un contrat de culture entre une entreprise de première transformation de tabac et le producteur ou une organisation de producteurs à laquelle sont adhérents les producteurs de tabac. Une copie du contrat de culture est transmis par l'exploitant ou l'organisation de producteurs à laquelle le producteur adhère à la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège d'exploitation du producteur, au plus tard le 15 mai de l'année de dépôt de la demande d'aide.

Article 7

Conditions d'accès à l'aide à la qualité pour la production de pommes de terre féculières.
Les surfaces cultivées en pommes de terre féculières pour être éligibles doivent :

- être semées de variétés de pommes de terre dites « féculières ». La liste des variétés de pommes de terre féculières éligibles à l'aide est présentée à l'annexe II ;
- faire l'objet d'un contrat de culture relatif à la récolte de l'année de la demande d'aide entre le producteur et une usine de première transformation ou une organisation de producteurs à laquelle est adhérent le producteur de pommes de terre féculières. La copie du contrat de culture doit être transmise à la direction départementale de l'agriculture et des territoires au plus tard le 15 mai de l'année de dépôt de la demande d'aide.

Pour l'octroi de l'aide à la qualité pour la production de pommes de terre féculières, la preuve de l'utilisation de variétés de pommes de terre fixées à l'annexe II, pour la récolte concernée, doit être jointe au dossier de demande unique (copie de la facture d'achat des plants). La date de la facture d'achat doit être compatible avec un ensemencement correspondant à la campagne en cours. Les producteurs qui reproduisent des plants peuvent fournir une facture d'achat dont la date correspond à l'année précédant l'année de la demande d'aide. La liste des autoproducteurs de plants est transmise à chaque campagne aux directions départementales des territoires concernées. Par ailleurs, le producteur devra conserver, jusqu'au mois de décembre de l'année de la demande d'aide, les dernières étiquettes officielles des conditionnements des plants dont il dispose.

Article 8

Conditions d'accès à l'aide aux ovins.
La période au cours de laquelle les producteurs peuvent déposer à la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège d'exploitation, une demande d'aide aux ovins commence le 1er janvier et se termine le 31 janvier de chaque année. Toutefois, en application de l'article 22 du règlement (CE) n° 1122/2009 susvisé, lorsque cette date limite est un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Le nombre minimal de brebis éligibles pour lequel une demande d'aide aux ovins est introduite est fixé à 50. Une brebis éligible est une femelle de l'espèce ovine correctement identifiée qui, au plus tard au dernier jour de la période de détention obligatoire, a mis bas au moins une fois ou est âgée d'au moins un an.
Le demandeur de l'aide ovine s'engage à maintenir sur son exploitation, pendant cent jours à compter du lendemain de la date limite de dépôt des demandes, un effectif d'animaux éligibles au moins égal à celui pour lequel l'aide est demandée. Le demandeur informe la direction départementale chargée de l'agriculture des événements intervenus. Le demandeur doit localiser en permanence ses animaux afin de permettre le bon déroulement des contrôles sur place.
Au cours de la période de détention obligatoire, le demandeur peut, pour maintenir son effectif engagé, remplacer des animaux éligibles engagés et sortis de son exploitation soit par des brebis éligibles soit, dans la limite de 20 % de l'effectif total déterminé, par des animaux jeunes (agnelles) éligibles. Une agnelle est éligible si elle a été identifiée, selon les modalités de la réglementation en vigueur, dans les sept jours qui ont suivi sa naissance et si elle est née au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la demande d'aide aux ovins. Par dérogation, les agnelles appartenant à l'une des six races aux oreilles fragiles (Mouton d'Ouessant, Race ovine Corse, Manech Tête Noire, Manech Tête Rousse, Basco-Béarnaise, Charmoise) sont éligibles si elles sont identifiées avant l'âge de six mois et au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la demande d'aide aux ovins.
Le demandeur doit respecter un ratio de productivité pour son cheptel ovin correspondant au quotient du nombre de naissances en année civile « n - 1 » par l'effectif de brebis mères présent au cours de la même année. Ce ratio est fixé à 0,7 naissance par brebis au niveau national. Les préfets de département peuvent, compte tenu de spécificités locales, adapter ce ratio sans qu'il soit cependant inférieur à 0,6.
L'aide aux ovins est majorée pour les éleveurs adhérant à une organisation de producteurs commerciale reconnue pour le secteur ovin par le ministère en charge de l'agriculture ou qui commercialisent au minimum 50 % de leur production annuelle d'agneaux avec au maximum trois acheteurs, selon les modalités prévues par l'accord interprofessionnel. L'éleveur doit fournir la preuve de cet engagement. Pour bénéficier de cette majoration, l'éleveur doit également transmettre un prévisionnel de sortie de ses agneaux.

Article 9

Conditions d'accès à l'aide aux caprins.
La période au cours de laquelle les producteurs peuvent déposer à la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège d'exploitation une demande d'aide aux caprins commence le 1er janvier et se termine le 31 janvier de chaque année. Toutefois, en application de l'article 22 du règlement (CE) n° 1122/2009 susvisé, lorsque cette date limite est un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Le nombre minimal de chèvres éligibles pour lequel une demande d'aide aux caprins est introduite est fixé à vingt-cinq. Une chèvre éligible est une femelle de l'espèce caprine correctement identifiée qui, au plus tard au dernier jour de la période de détention obligatoire, a mis bas au moins une fois ou qui est âgée d'au moins un an.
Le demandeur de l'aide caprine doit détenir les animaux engagés au moment du dépôt de sa demande, et au plus tard au dernier jour de la période de dépôt des demandes susvisée. Il s'engage à maintenir sur son exploitation, pendant cent jours à compter du lendemain de la date limite de dépôt des demandes, un effectif d'animaux éligibles au moins égal à celui pour lequel l'aide est demandée. Le demandeur informe la direction départementale chargée de l'agriculture des événements intervenus. Le demandeur doit localiser en permanence ses animaux afin de permettre le bon déroulement des contrôles sur place.
Au cours de la période de détention obligatoire, le demandeur peut, pour maintenir son effectif engagé, remplacer des animaux éligibles engagés et sortis de son exploitation soit par des chèvres éligibles, soit, dans la limite de 20 % de l'effectif total déterminé, par des animaux jeunes (chevrettes) éligibles. Une chevrette est éligible si elle a été identifiée, selon les modalités de la réglementation en vigueur, dans les sept jours qui ont suivi sa naissance et si elle est née au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la demande d'aide aux caprins.
L'aide aux caprins est majorée pour les éleveurs adhérents, au plus tard au dernier jour de la période de dépôt des demandes d'aide, au code mutuel caprin ou au guide de bonnes pratiques d'hygiène. L'éleveur doit fournir la preuve de l'engagement dans une de ces deux démarches avec son dossier de demande d'aide aux caprins.

Article 10

Conditions d'accès à l'aide à la production de veaux sous la mère sous label rouge et de veaux sous la mère issus de l'agriculture biologique.
Le demandeur de l'aide à la production de veaux sous la mère sous label rouge doit être adhérent, au plus tard au cours de l'année précédant la demande, d'un organisme de défense et de gestion en charge d'un label rouge dont les dénominations sont les suivantes :

- « viande de veau nourri par tétée au pis », au nom de l'organisme de défense et de gestion « Association Le veau sous la mère » (LA n° 03-81) ;
- « veau élevé sous la mère », au nom de l'Association limousine de la qualité et de l'origine dite « Limousin Promotion » (LA n° 20-92) ;
- « veau nourri au lait entier - veau de type C », au nom de l'Association de promotion et de production du veau des Monts du Velay et Forez (LA n° 30-99) ;
- « veau fermier lourd élevé sous la mère et complémenté aux céréales », au nom du groupement « Interprofession régionale du veau d'Aveyron » (LA n° 08-93).

Le demandeur de l'aide à la production de veaux sous la mère issus de l'agriculture biologique doit être certifié en agriculture biologique pour la production de veaux pour laquelle il demande l'aide, au plus tard au cours de l'année précédant la demande. En outre, il doit bénéficier de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes pour l'année de la demande.
Les veaux éligibles sont des veaux :

- de race allaitante, c'est-à-dire nés d'une vache de race à orientation viande ou d'un croisement avec l'une de ces races ;
- élevés pendant au moins un mois et demi sur l'exploitation du demandeur, selon le cahier des charges du label rouge concerné ou selon le règlement de l'agriculture biologique ;
- abattus au cours de l'année civile précédant la demande d'aide ou entre la date d'adhésion à l'organisme de défense et de gestion du label ou de certification en agriculture biologique et le 31 décembre de l'année civile précédant la demande d'aide ;
- abattus à un âge compris entre trois et huit mois (ou dix mois par dérogation pour le veau fermier lourd élevé sous la mère et complémenté aux céréales).

En outre, les veaux élevés selon le règlement de l'agriculture biologique sont inéligibles au dispositif s'ils sont de couleur 4, de conformation O ou P ou à l'état d'engraissement 1.
Par dérogation, les veaux de type racial corse sont inéligibles au dispositif s'ils sont de conformation P ou à l'état d'engraissement 1.
L'aide de base est accordée pour les veaux sous la mère sous label rouge éligibles labellisables. L'aide majorée est octroyée pour les veaux sous la mère sous label rouge éligibles effectivement labellisés.
L'aide de base est accordée pour les veaux sous la mère produits selon le règlement de l'agriculture biologique. L'aide majorée est accordée pour ces mêmes veaux si, pour la période de leur production, l'éleveur est adhérent d'une organisation de producteurs dans le secteur bovin reconnue par le ministère chargé de l'agriculture.
Le montant de l'aide majorée est égal au double du montant de l'aide de base.
L'éleveur doit fournir avec sa demande d'aide :

- la preuve de son adhésion à un organisme de défense et de gestion ainsi qu'une attestation établie par l'organisme de défense et de gestion du label et, le cas échéant, par l'organisation de producteurs, qui précise le nombre d'animaux éligibles en distinguant le nombre de veaux labellisables et le nombre de veaux labellisés ; ou
- la copie du document justificatif prévu à l'article 29 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 susvisé, délivré par l'organisme certificateur en agriculture biologique et certifiant que l'éleveur est engagé en agriculture biologique pour la production de veaux bio au plus tard au cours de l'année précédant la demande. Pour les éleveurs adhérents d'une organisation de producteurs reconnue, une preuve d'adhésion à l'organisation de producteurs ainsi qu'une attestation listant les animaux éligibles commercialisés par l'organisation de producteurs sont également à fournir. Les éleveurs non adhérents d'une organisation de producteurs reconnue et les éleveurs adhérents d'une organisation de producteurs et commercialisant des veaux éligibles hors organisation de producteurs doivent également transmettre les tickets de pesée délivrés par les abattoirs pour chaque animal éligible.

Article 11

Conditions d'accès à l'aide à la production laitière dans les zones de haute montagne, montagne et de Piémont.
Le demandeur de l'aide à la production laitière dans les zones de haute montagne, montagne et de Piémont est éligible si :
80 % de la surface agricole utile (SAU) de son exploitation, déterminée à partir de son dossier PAC de l'année de la demande, est située en zone de haute montagne, montagne ou Piémont ;
Au 31 mars de l'année de la demande, il est titulaire d'un quota laitier.
Le demandeur de l'aide à la production laitière dans les zones de haute montagne, montagne et de Piémont s'engage à produire et commercialiser du lait lors de la campagne laitière débutant au 1er avril de l'année du dépôt de sa demande.
Le montant unitaire de l'aide est fixé à 20 euros pour 1 000 litres de lait.
Chaque campagne, un plafond de quota laitier aidé par exploitation est fixé par arrêté ministériel.

Article 12

Définitions de « nouvel installé » et de « récent investisseur » au titre de l'aide à l'engraissement de jeunes bovins.
Est dit « nouvel installé » un exploitant qui répond aux conditions décrites à l'article D. 615-69, point II, deuxième tiret, du code rural et de la pêche maritime et dont la date d'installation est comprise entre le 16 mai 2009 et le 15 mai 2014.
Est dit « récent investisseur » un exploitant qui bénéficie d'une subvention conforme à l'article 20 (b, i) du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 susvisé concernant le soutien au développement rural, visant à moderniser les exploitations agricoles par des investissements dans le secteur de l'élevage telles que :
121 A du plan de développement rural hexagonal (PDRH) ;
121 A du plan de développement rural corse (PDRC) ;
121 A du plan de restructuration national (« plan sucre ») ;
121 C1-PPE du PDRH : (plan de performance énergétique) hors diagnostic seul ;
mises en œuvre par les collectivités territoriales et adossées aux mesures ci-dessus,
et dont la date de décision juridique d'attribution de l'aide est comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013.
Pour être dit « récent investisseur », l'exploitant doit avoir entrepris les travaux concernés dans un délai d'un an à compter de la date de décision attributive de subvention et, le cas échéant, dans un délai de deux ans dans l'hypothèse où le délai est prorogé.

Article 13

Conditions d'accès à l'aide à l'engraissement de jeunes bovins.
La date limite de dépôt à laquelle la demande d'aide à l'engraissement de jeunes bovins doit être parvenue à la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège d'exploitation est fixée au 15 mai de l'année de dépôt de la demande d'aide.
Le demandeur de l'aide à l'engraissement de jeunes bovins est éligible si :

- au 15 mai 2014, il répond à la définition de « nouvel installé » ou de « récent investisseur » indiqué à l'article 12 du présent arrêté ;
- au 15 mai 2014, il est producteur engraisseur de jeunes bovins ;
- au cours de l'année civile 2014, il produit au moins vingt et un jeunes bovins éligibles.

Les jeunes bovins éligibles sont des bovins :

- mâles âgés d'au moins onze mois et de moins de vingt-quatre mois au moment de leur abattage ou femelles n'ayant jamais vêlé (génisses) âgés d'au moins onze mois et de moins de trente-six mois au moment de leur abattage ;
- de race allaitante (type racial à viande ou mixte) ou issus d'un croisement avec un parent de race allaitante ;
- maintenus pendant au moins quatre mois consécutifs sur l'exploitation du demandeur ;
- abattus au cours de l'année civile 2014, sur le territoire national et dans les sept jours calendaires suivant leur sortie de l'exploitation ;
- en conformité avec la réglementation relative à l'identification.

Le montant unitaire de l'aide est fixé à 60 euros par jeune bovin éligible.
Chaque campagne, un plafond de jeunes bovins aidés par exploitation est fixé par arrêté ministériel.

Article 14

Conditions d'accès à l'aide complémentaire à la vache allaitante.
La période au cours de laquelle les producteurs peuvent déposer à la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège d'exploitation une demande d'aide complémentaire à la vache allaitante commence le 1er mars 2014 et se termine le 15 mai 2014.
Le demandeur de l'aide complémentaire à la vache allaitante est éligible si, pour la campagne 2014, il bénéficie de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA).
Le cheptel est éligible s'il remplit l'ensemble des conditions d'éligibilité de la PMTVA.
L'aide est accordée pour un nombre d'animaux éligibles, dans la limite des droits PMTVA détenus par l'éleveur. Dans les conditions fixées au 5 de l'article 29 du règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009 susvisé, les agriculteurs peuvent bénéficier d'une avance calculée sur la base d'un montant prévisionnel unitaire de l'aide fixé à 55 euros pour les quarante premières vaches et à 35 euros pour les suivantes. Le solde de l'aide à verser est déterminé compte tenu des montants unitaires définitifs qui sont calculés au regard de l'enveloppe annuelle de l'aide complémentaire et du nombre de vaches qui remplissent les conditions d'éligibilité en fin de campagne.

Article 15

Conditions d'accès à l'aide à la production de volaille de qualité.
La date limite de dépôt à laquelle la demande d'aide à la production de volaille de qualité doit être parvenue à la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège d'exploitation est fixée au 15 mai 2014.
Le demandeur de l'aide à la production de volaille de qualité est éligible :

- s'il est producteur de volailles au plus tard le 15 mai 2014 ;
- s'il a signé un contrat avec une organisation de production ou un abatteur, au plus tard le 15 mai 2014.

Les poulets éligibles sont :

- abattus, au cours de l'année civile 2014, et entre la date à laquelle le producteur respecte les conditions de contractualisation et le 31 décembre 2014 ;
- de poids moyens vifs compris entre 1,1 kg et 1,65 kg ;
- bénéficiaires d'une alimentation 100 % végétale et sans promoteur de croissance ;
- destinés à être congelés et conditionnés en carcasses entières.

L'aide est calculée sur la base du poids vif du lot de poulets de chair éligibles indiqué sur les certificats de conformité des lots attestés par les abatteurs.
Le montant unitaire de l'aide est fixé à 250 euros par tonne de poulets de chair éligibles.
En fin de campagne, le cas échéant, un plafond de tonnages aidés par exploitation est fixé.

Article 16

La directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 octobre 2014.

Stéphane Le Foll