JORF n°0272 du 24 novembre 2009

TITRE IER : ENREGISTREMENT. ― INSCRIPTION. ― CARTE DE CIRCULATION

Article 3

3.1. Les bateaux de plaisance français naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures nationales et possédant les caractéristiques suivantes font l'objet d'un enregistrement obligatoire :
― les bateaux d'une longueur supérieure à 5 mètres et inférieure à 20 mètres, et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes ;
― les bateaux d'une puissance propulsive réelle égale ou supérieure à 4,5 kilowatts et d'une longueur de coque inférieure ou égale à 5 mètres.
3.2. Les bateaux de plaisance français naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures nationales et possédant les caractéristiques suivantes font l'objet d'un enregistrement uniquement pour les propriétaires qui le souhaitent :
― les bateaux et engins de plaisance d'une puissance propulsive installée inférieure à 4,5 kilowatts et dont la longueur de coque est inférieure ou égale à 5 mètres et supérieure ou égale à 2,50 mètres ;
― les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine, notamment les canoës, kayaks, embarcations pneumatiques de plage sans moteur, engins à pédales et embarcations destinées à la pratique du sport de l'aviron dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 2,50 mètres.

Article 4

L'enregistrement du bateau est constitué de deux procédures distinctes : l'inscription et l'immatriculation.
Le service instructeur procède dans un premier temps à l'inscription des bateaux remplissant les conditions définies à l'article 3. Il réalise ensuite, le cas échéant, leur immatriculation telle qu'elle est définie au titre II du présent arrêté.
Le service instructeur ne peut admettre l'enregistrement d'un bateau sur ses registres que si la condition suivante est remplie :
― pour les personnes physiques, si le ou l'un des propriétaires a sa résidence dans le champ de compétence territoriale du service instructeur ;
― pour une personne morale, si elle a son siège ou la direction principale de ses affaires dans le champ de compétence territoriale du service instructeur.

Article 5

Le service instructeur délivre une carte de circulation sur laquelle est porté le numéro d'inscription.
Le numéro figurant sur la carte de circulation est composé des initiales du service instructeur suivies de six caractères.
La carte de circulation doit se trouver à bord du bateau et être présentée à toute réquisition des agents habilités à contrôler les bateaux de plaisance. Elle ne peut être utilisée que pour l'usage du bateau pour lequel elle a été délivrée.

La carte de circulation est établie conformément au modèle ci-dessous. Les cartes de circulation délivrées selon le modèle antérieur sont toujours valables.

Recto

Vous pouvez consulter la carte à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038906710

Verso

Vous pouvez consulter la carte à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038906710

Article 6

Un certificat provisoire d'inscription peut être remis par le service instructeur au propriétaire qui en fait la demande.
Le certificat d'inscription provisoire est valable un mois et est établi conformément au modèle joint en annexe 2 du présent arrêté.

Article 7

La demande d'inscription est établie par le propriétaire du bateau au moyen du document « Fiche plaisance eaux intérieures » conformément au modèle joint en annexe 3 du présent arrêté et est transmise au service instructeur territorialement compétent.

Article 8

Tout changement de l'un des éléments constitutifs de l'inscription, sans changement de propriétaire, tels qu'ils sont définis dans l'article 42 du décret du 2 août 2007 susvisé, fait l'objet, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, d'une demande de modification de la carte de circulation auprès du service instructeur ayant délivré la carte.
La demande du ou des propriétaires est établie à l'aide du document « Fiche plaisance eaux intérieures » conformément au modèle joint à l'annexe 3 du présent arrêté, accompagnée des pièces justificatives.

Article 9

L'inscription cesse d'être valable en cas de vente du bateau. Le vendeur remet à l'acquéreur la carte de circulation du bateau après avoir enlevé de celle-ci l'onglet détachable prévu à cet effet.
L'acquéreur effectue dans un délai maximal d'un mois à compter de la date portée sur l'acte de vente un nouvel enregistrement à son nom auprès du service instructeur territorialement compétent pour son domicile.
La demande de nouvelle inscription est établie à l'aide du document « Fiche plaisance eaux intérieures » conformément au modèle joint à l'annexe 3 du présent arrêté, accompagnée des pièces justificatives, et est transmise au service instructeur territorialement compétent pour le domicile du ou des nouveaux propriétaires.

Article 10

Toute sortie de flotte doit être déclarée auprès du service instructeur ayant délivré la carte de circulation. La déclaration est établie dans un délai d'un mois à compter de la destruction, du retrait de la navigation en eaux intérieures ou de l'inaptitude définitive du bateau à la navigation.
La déclaration est établie à l'aide du document « Fiche plaisance eaux intérieures » conformément au modèle joint à l'annexe 3 du présent arrêté, accompagnée des pièces justificatives.
Le certificat de radiation du registre d'inscription et d'immatriculation des bateaux de plaisance en eaux intérieures est établi conformément au modèle joint en annexe 4 du présent arrêté.

Article 11

Un duplicata de la carte de circulation peut être délivré par le service ayant délivré l'original de la carte.
La demande est établie conformément au modèle joint en annexe 5 du présent arrêté.