JORF n°0272 du 24 novembre 2009

TITRE II : IMMATRICULATION. ― CERTIFICAT D'IMMATRICULATION. ― EXTRAIT DE DROITS REELS

Article 12

Les bateaux dont le déplacement est supérieur à 10 mètres cubes sont immatriculés conformément aux dispositions contenues dans le décret du 10 mars 1983 susvisé, uniquement pour les propriétaires qui le souhaitent.

Article 13

Le service instructeur délivre aux bateaux mentionnés à l'article 12 du présent arrêté, postérieurement à la carte de circulation définie à l'article 5, un certificat d'immatriculation sur lequel est porté le numéro d'enregistrement. Ce numéro est commun au certificat d'immatriculation et à la carte de circulation.
Le certificat d'immatriculation du bateau est établi conformément au modèle joint en annexe 6 du présent arrêté.

Article 14

Un duplicata du certificat d'immatriculation peut être délivré par le service ayant délivré l'original du certificat.
La demande est établie conformément au modèle joint en annexe 5 du présent arrêté. La mention « duplicata » est portée sur le certificat d'immatriculation.

Article 15

Lors de l'immatriculation, le service instructeur délivre, postérieurement à la carte de circulation définie à l'article 5 et au certificat d'immatriculation défini à l'article 13, un extrait de droits réels.
L'extrait de droits réels est établi conformément au modèle joint en annexe 7 du présent arrêté.