Article 12
Les bateaux dont le déplacement est supérieur à 10 mètres cubes sont immatriculés conformément aux dispositions contenues dans le décret du 10 mars 1983 susvisé, uniquement pour les propriétaires qui le souhaitent.
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Les bateaux dont le déplacement est supérieur à 10 mètres cubes sont immatriculés conformément aux dispositions contenues dans le décret du 10 mars 1983 susvisé, uniquement pour les propriétaires qui le souhaitent.
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Le service instructeur délivre aux bateaux mentionnés à l'article 12 du présent arrêté, postérieurement à la carte de circulation définie à l'article 5, un certificat d'immatriculation sur lequel est porté le numéro d'enregistrement. Ce numéro est commun au certificat d'immatriculation et à la carte de circulation.
Le certificat d'immatriculation du bateau est établi conformément au modèle joint en annexe 6 du présent arrêté.
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Un duplicata du certificat d'immatriculation peut être délivré par le service ayant délivré l'original du certificat.
La demande est établie conformément au modèle joint en annexe 5 du présent arrêté. La mention « duplicata » est portée sur le certificat d'immatriculation.
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Lors de l'immatriculation, le service instructeur délivre, postérieurement à la carte de circulation définie à l'article 5 et au certificat d'immatriculation défini à l'article 13, un extrait de droits réels.
L'extrait de droits réels est établi conformément au modèle joint en annexe 7 du présent arrêté.
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