Arrêté du 15 octobre 2009

Article 5

Créé le 1 décembre 2009 · En vigueur depuis le 12 août 2019

Le service instructeur délivre une carte de circulation sur laquelle est porté le numéro d'inscription.
Le numéro figurant sur la carte de circulation est composé des initiales du service instructeur suivies de six caractères.
La carte de circulation doit se trouver à bord du bateau et être présentée à toute réquisition des agents habilités à contrôler les bateaux de plaisance. Elle ne peut être utilisée que pour l'usage du bateau pour lequel elle a été délivrée.

La carte de circulation est établie conformément au modèle ci-dessous. Les cartes de circulation délivrées selon le modèle antérieur sont toujours valables.

Recto

Vous pouvez consulter la carte à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038906710

Verso

Vous pouvez consulter la carte à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038906710

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 12 août 2019

Modifié parArrêté du 5 août 2019art. 1

Le service instructeur délivre une carte de circulation sur laquelle

La carte de circulation est établie conformément au modèle ci-dessous. Les cartes de circulation délivrées selon le modèle antérieur sont toujours valables. Recto Vous pouvez consulter la carte àl'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo\_pdf.do?id=JORFTEXT000038906710

Verso

Vous pouvez consulter la carte à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo\_pdf.do?id=JORFTEXT000038906710

En vigueur du mardi 1 décembre 2009 au dimanche 11 août 2019

Le service instructeur délivre une carte de circulation sur laquelle est porté le numéro d'inscription.
Le numéro figurant sur la carte de circulation est composé des initiales du service instructeur suivies de six caractères.
La carte de circulation doit se trouver à bord du bateau et être présentée à toute réquisition des agents habilités à contrôler les bateaux de plaisance. Elle ne peut être utilisée que pour l'usage du bateau pour lequel elle a été délivrée.
La carte de circulation est établie conformément au modèle joint en annexe 1 du présent arrêté. La mention « duplicata » n'est pas portée sur l'original de la carte de circulation.