JORF n°0272 du 24 novembre 2009

Article 10

Article 10

Toute sortie de flotte doit être déclarée auprès du service instructeur ayant délivré la carte de circulation. La déclaration est établie dans un délai d'un mois à compter de la destruction, du retrait de la navigation en eaux intérieures ou de l'inaptitude définitive du bateau à la navigation.
La déclaration est établie à l'aide du document « Fiche plaisance eaux intérieures » conformément au modèle joint à l'annexe 3 du présent arrêté, accompagnée des pièces justificatives.
Le certificat de radiation du registre d'inscription et d'immatriculation des bateaux de plaisance en eaux intérieures est établi conformément au modèle joint en annexe 4 du présent arrêté.


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Version 1

Toute sortie de flotte doit être déclarée auprès du service instructeur ayant délivré la carte de circulation. La déclaration est établie dans un délai d'un mois à compter de la destruction, du retrait de la navigation en eaux intérieures ou de l'inaptitude définitive du bateau à la navigation.

La déclaration est établie à l'aide du document « Fiche plaisance eaux intérieures » conformément au modèle joint à l'annexe 3 du présent arrêté, accompagnée des pièces justificatives.

Le certificat de radiation du registre d'inscription et d'immatriculation des bateaux de plaisance en eaux intérieures est établi conformément au modèle joint en annexe 4 du présent arrêté.