JORF n°0272 du 24 novembre 2009

TITRE V : MARQUES EXTERIEURES D'IDENTITE

Article 20

Le port des marques extérieures d'identité n'est exigé que pour les bateaux dont la longueur de coque est supérieure à 5 mètres. Le port des marques extérieures pour les bateaux de moins de 5 mètres est volontaire et respecte les dispositions du présent arrêté.
Les marques extérieures d'identité sont le numéro d'inscription ou d'immatriculation suivi de la lettre F et la devise du bateau.
Elles sont inscrites en chiffres arabes et caractères latins de couleur foncée sur fond clair ou de couleur claire sur fond foncé.

Article 21

Les marques extérieures sont portées soit directement sur la coque, soit sur des planches ou des plaques fixées à la coque ou aux superstructures.
Le numéro d'inscription ou d'immatriculation suivi de la lettre F est porté des deux côtés du bâtiment. La devise du bateau est portée à l'arrière.
Pour les bateaux de plus de 15 mètres de longueur de coque, les lettres et chiffres qui composent les marques extérieures d'identité ont 18 centimètres de hauteur, 10 centimètres de largeur et 2,5 centimètres d'épaisseur.
Pour les bateaux de 15 mètres ou moins de longueur de coque, les lettres et chiffres qui composent les marques extérieures d'identité ont 10 centimètres de hauteur, 5 centimètres de largeur et 1 centimètre d'épaisseur.
Les bateaux inscrits ou immatriculés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumis aux dispositions anciennement en vigueur.