Créé le 1 octobre 2004 · En vigueur du 7 octobre 2005 au 29 avril 2009
Seuls sont autorisés à concourir les candidats des deux sexes réunissant les conditions fixées à l'article 8 du décret du 27 décembre 1979 précité.
Le candidat doit notamment :
- être titulaire du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
- remplir les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées par l'arrêté du 9 novembre 2004 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour l'admission dans le corps militaire des ingénieurs de l'armement et dans le corps militaire des ingénieurs des études et techniques ;
-faire acte de candidature dans les formes et délais prévus par l'instruction prévue à l'
article 1er.
Créé le 1 octobre 2004
La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement.
Créé le 1 octobre 2004
Ces concours, publics, au nombre de quatre, comportent des épreuves écrites d'admissibilité et orales d'admission organisées par le service des concours communs polytechniques, sur la base de la banque de notes des concours communs polytechniques.
Seul le candidat déclaré admissible à l'issue des épreuves écrites est autorisé à se présenter aux épreuves orales d'admission.
Ces concours portent respectivement sur les programmes enseignés dans les classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles : « mathématiques et physique » (MP), « physique et chimie, option physique » (PC), « physique et sciences de l'ingénieur » (PSI) et « technologie et sciences industrielles » (TSI).
Les listes d'admissibilité, les listes d'admission et les listes complémentaires prévues aux articles 10 et 14 sont établies par concours.
Le nombre maximum de places offertes pour chacun des concours est fixé par arrêté du ministre de la défense. Les places non pourvues au titre de l'un de ces concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs autres de ces concours. De même, les places non pourvues aux concours de recrutement prévus aux articles 10, 12 et 14 du décret du 27 décembre 1979 précité peuvent être reportées sur les places offertes à l'un ou plusieurs de ces concours.
Créé le 1 octobre 2004
Ces concours ont un jury commun, qui compose les commissions d'admissibilité et d'admission et qui comprend :
- un ingénieur général appartenant aux corps militaires de l'armement, président ;
- un ingénieur général ou un ingénieur en chef appartenant aux corps militaires de l'armement, vice-président ;
- les professeurs coordonnateurs des corrections des épreuves.
Le jury dispose d'un secrétariat des concours, assuré par un service désigné par le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement.
Les membres du jury sont désignés par le ministre de la défense, sur proposition du délégué général pour l'armement.
Le président du jury :
- participe à la délibération de la commission d'admissibilité et de la commission d'admission pour les épreuves des concours communs polytechniques ;
- conduit les délibérations du jury, notamment en cas d'épreuves spécifiques ;
- reçoit toute requête relative au déroulement des concours et leur donne la suite qu'il convient ;
- statue sur les exclusions des concours ;
- établit les listes d'admissibilité, les listes d'admission et les listes complémentaires dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Créé le 1 octobre 2004
Les épreuves écrites et les épreuves orales sont notées de 0 à 20.