Arrêté du 15 octobre 2004

Article 2

Abrogé30 avril 2009

Créé le 1 octobre 2004 · En vigueur du 7 octobre 2005 au 29 avril 2009

Seuls sont autorisés à concourir les candidats des deux sexes réunissant les conditions fixées à l'article 8 du décret du 27 décembre 1979 précité.
Le candidat doit notamment :

  • être titulaire du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
  • remplir les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées par l'arrêté du 9 novembre 2004 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour l'admission dans le corps militaire des ingénieurs de l'armement et dans le corps militaire des ingénieurs des études et techniques ;

-faire acte de candidature dans les formes et délais prévus par l'instruction prévue à l'article 1er.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 avril 2009

Abrogé parArrêté du 24 avril 2009art. 17

En vigueur du vendredi 7 octobre 2005 au mercredi 29 avril 2009

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au jeudi 6 octobre 2005