Article 13
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Après la clôture des épreuves orales, la commission d'admission établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats, par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux épreuves écrites et orales.
En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par le plus petit nombre d'années de classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques et, en cas d'égalité, par le nombre de points obtenus à l'oral et, ensuite, si nécessaire, par l'âge (le plus jeune ayant la priorité).
La commission d'admission propose au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement), pour chaque concours, le nombre de points à partir duquel elle estime que le candidat peut être déclaré admis en qualité d'élève ingénieur des études et techniques d'armement.
Article 14
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Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) arrête :
- les listes d'admission en qualité d'élèves ingénieurs des études et techniques d'armement à l'ENSIETA ;
- les listes complémentaires permettant de pourvoir aux vacances susceptibles de se produire dans les listes d'admission. Il est fait appel au candidat sur liste complémentaire dans l'ordre de son classement.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française.
Article 15
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Le candidat figurant sur liste d'admission à l'ENSIETA est convoqué pour son incorporation en école selon la procédure d'appel centralisée mise en place par le service des concours communs polytechniques, fondée sur la liste des voeux établie par chaque candidat et classant par ordre de préférence les écoles présentées.
Le candidat figurant sur liste complémentaire appelé, dans l'ordre de classement de cette liste, à pourvoir la place laissée vacante par un candidat en liste principale est convoqué selon la même procédure.
Article 16
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Le candidat renonçant à son admission le fait par la procédure d'appel mise en place par le service des concours communs polytechniques.
Le candidat qui ne rejoint pas le lieu d'incorporation à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté. Les cas de force majeure sont soumis à la décision du directeur de l'ENSIETA.
Article 17
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- Le candidat figurant sur liste d'admission, ou celui figurant sur liste complémentaire et appelé à remplacer un candidat figurant sur liste d'admission, n'est définitivement admis qu'après vérification, à l'arrivée à l'école pour incorporation, des conditions médicales et physiques d'aptitude, conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004 précité, et après signature de l'acte d'engagement et de la demande d'admission à l'état d'officier de carrière prévus aux articles 1er et 2 du décret du 28 juin 1978 susvisé.
- Le candidat classé médicalement temporairement inapte peut être ajourné d'un an sur décision du ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement). Cet ajournement n'est pas renouvelable.
- La liste des élèves ingénieurs admis à l'école est arrêtée par le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) et publiée au Journal officiel de la République française.
- Le bénéfice de l'inscription sur liste d'admission ou sur liste complémentaire ne reste pas acquis d'une année sur l'autre, à l'exception du cas prévu au paragraphe 2 du présent article.
Article 18
Abrogé depuis le 2009-04-30 par [object Object]
L'arrêté du 17 octobre 1996 fixant l'organisation des concours d'admission en qualité d'élève ingénieur des études et techniques d'armement à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement et les modalités de répartition des ingénieurs des études et techniques d'armement en spécialités est abrogé.
Article 19
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Le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement et le directeur de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet le 1er octobre 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française.