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Arrêté du 15 octobre 2004

TITRE II : ÉPREUVES ÉCRITES ET ADMISSIBILITÉ

Abrogé30 avril 2009
Abrogé30 avril 2009

Créé le 8 février 2008

Les épreuves écrites sont celles des concours communs polytechniques. Elles comprennent des épreuves communes aux différents concours, des épreuves spécifiques, des épreuves qui peuvent comporter des options et une épreuve facultative de langue vivante.
Le nombre, la nature des épreuves et leurs coefficients s'établissent comme suit :

EPREUVE

COEFFICIENT

 

MP

PC

PSI

TSI

Mathématiques 1

5

4

4

4

Mathématiques 2

5

4

4

3

Physique 1

3

4

4

4

Physique 2

3

4

4

-

Informatique ou sciences industrielles

2

-

-

2

Sciences industrielles

-

-

4

-

Projet

-

-

-

7

Français-philosophie

4

4

4

4

Langue vivante 1

2

2

2

2

Langue vivante 2 (facultative)

(1)

(1)

(1)

(1)

Total des coefficients

26

26

26

26

Concernant les épreuves de langues vivantes, les langues autorisées sont les langues vivantes admises aux concours communs polytechniques. Leur choix répond aux deux critères suivants :

  • la langue vivante obligatoire et la langue vivante facultative sont distinctes ;
  • une des deux langues choisies est obligatoirement l'anglais.

Pour l'épreuve facultative de langue vivante, seuls les points obtenus au-dessus de la moyenne sont pris en compte et ajoutés au total des points des épreuves écrites.
Les documents et matériels autorisés pour les épreuves écrites sont ceux autorisés par la réglementation des concours communs polytechniques.

Abrogé30 avril 2009

Créé le 1 octobre 2004

Le candidat compose dans les centres d'examen du service des concours communs polytechniques. Il est soumis à la réglementation générale de ces concours. Les manquements à ces règles sont signalés au président de la commission d'admissibilité et peuvent entraîner, sur sa décision, l'exclusion du concours.

Abrogé30 avril 2009

Créé le 1 octobre 2004

A l'issue des travaux de correction des épreuves écrites par le service des concours communs polytechniques, la commission d'admissibilité établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats par ordre de mérite.
Elle propose au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) le nombre de points à partir duquel elle estime que le candidat, pour chaque concours, peut être déclaré admissible.

Abrogé30 avril 2009

Créé le 1 octobre 2004

Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) arrête pour chaque concours la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites.
Ces listes, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Abrogé depuis le jeudi 30 avril 2009

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au mercredi 29 avril 2009

TITRE II : ÉPREUVES ÉCRITES ET ADMISSIBILITÉ
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Article 8
Article 9
Article 10