Article 1
Il est créé une mention « natation synchronisée » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
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La ministre de la santé et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-5, D. 212-51, D. 212-60, A. 212-76 et suivants ;
Vu l'arrêté du 8 mai 1974 relatif à l'examen de formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré, option « natation synchronisée » ;
Vu l'arrêté du 24 août 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « natation synchronisée » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 7 janvier 2010 ;
Sur proposition du directeur des sports,
Arrête :
Il est créé une mention « natation synchronisée » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
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La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de la natation synchronisée, des compétences suivantes, figurant dans le référentiel de certification :
― préparer le projet stratégique de performance en natation synchronisée ;
― piloter un système d'entraînement en natation synchronisée ;
― diriger le projet sportif en natation synchronisée ;
― évaluer un système d'entraînement en natation synchronisée ;
― élaborer et organiser des actions de formation de formateurs.
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Les exigences préalables techniques requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :
― être titulaire de l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ou son équivalent, à jour de la formation continue ;
― être capable de réaliser un test de sécurité consistant à sortir une victime de l'eau ;
― être capable d'effectuer une analyse technique d'une séquence vidéo relative à un ballet d'équipe au minimum, de niveau national au moins, dans l'activité « natation synchronisée », afin d'en dégager des objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs et de proposer des situations d'entraînement adaptées à ces objectifs prioritaires ;
― être capable de justifier d'une expérience de formateur, d'une durée de vingt heures par an pendant trois ans ;
― être capable de justifier d'une expérience d'entraîneur, bénévole ou professionnelle en natation synchronisée, de 1 200 heures d'entraînement auprès de sportifs au minimum de niveau national, soit au sein d'un club de la Fédération française de natation, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports, en application de l'article R. 221-26 du code du sport, sur une durée de trois ans minimum, au cours des cinq dernières années qui précèdent l'entrée en formation.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables techniques au moyen :
― d'une attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent à jour de sa formation continue ;
― d'une attestation de réussite, délivrée par le directeur technique de la natation, au test de sécurité, réalisé sur une distance de 50 mètres (le port des lunettes de natation, du pince-nez et l'utilisation de l'échelle ne sont pas autorisés) composé de :
― un départ libre du bord du bassin ;
― un parcours en nage libre de 25 mètres ;
― une plongée dite « en canard » et recherche d'un mannequin réglementaire immergé à 25 mètres du point de départ, à une profondeur située entre 1,80 mètre et 3 mètres ;
― une remontée du mannequin jusqu'à la surface ;
― un remorquage d'une personne, sur une distance de 25 mètres jusqu'au bord du bassin ;
― la sortie de l'eau de la victime ;
― de la participation à une épreuve orale consistant à l'analyse technique d'une séquence vidéo d'un ballet d'équipe au minimum, de niveau national au moins, d'une durée égale à celle prévue dans les règlements de la Fédération internationale de natation amateur en natation synchronisée. La réussite à cette épreuve orale, organisée par la Fédération française de natation, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la natation ;
― d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la natation justifiant d'une expérience de formateur, d'une durée de vingt heures par an pendant trois ans ;
― d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la natation justifiant d'une expérience d'entraîneur bénévole ou professionnelle de 1 200 heures d'entraînement sur une durée de trois ans minimum, au cours des cinq dernières années qui précèdent l'entrée en formation, auprès de sportifs au minimum de niveau national en natation synchronisée, réalisée soit au sein d'un club de la Fédération française de natation ou d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport.
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Est dispensé du test de sécurité défini à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants, à jour du recyclage ou de la formation continue :
- brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ou son équivalent ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports spécialité "activités aquatiques" ;
- brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité "éducateur sportif" mention "activités aquatiques et de la natation" ; (1)
- brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité "éducateur sportif" mention "activités aquatiques et de la natation" ;
- brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option "activités de la natation" ;
- brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option "natation synchronisée" ;
- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité "perfectionnement sportif" mention "natation synchronisée".
Est dispensé de la vérification de l'ensemble des exigences préalables définies à l'article 3, à l'exception de la production de l'attestation justifiant d'une expérience de formateur, le candidat titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1, ou son équivalent à jour de sa formation continue et du diplôme ou brevet fédéral suivant :
- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif" mention "natation synchronisée" ;
- brevet fédéral 4 "natation synchronisée" délivré par la Fédération française de natation, à jour de sa formation continue.
Est dispensé de la vérification des exigences définies à l'article 3, à l'exception du test de sécurité, le sportif inscrit ou ayant été inscrit sur les listes ministérielles "haut niveau" en natation synchronisée mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport. Le sportif de haut niveau présente l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la formation continue au plus tard lors de la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3, à l'exception du test de sécurité l'entraîneur, le titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la formation continue et justifiant d'une expérience d'entraînement en natation synchronisée au sein d'une équipe de France attestée par le directeur technique national de la natation.
Est également dispensé de la vérification de l'ensemble des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du brevet fédéral 5 "natation synchronisée" délivré par la Fédération française de natation, à jour de sa formation continue et titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de sa formation continue.
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1 cité
Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
― être capable d'anticiper les risques liés à la pratique en natation synchronisée ;
― être capable de porter secours au pratiquant en natation synchronisée ;
― être capable de mettre en œuvre une situation d'entraînement en natation synchronisée ;
― être capable d'expliciter sa démarche pédagogique.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la conduite d'une séance d'entraînement en natation synchronisée d'une durée de vingt minutes, suivie d'un entretien de trente minutes au maximum.
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Est dispensé de la vérification de l'ensemble des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la formation continue et de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
― attestation de réussite à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré, option « natation synchronisée » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « activités de la natation », ayant suivi dans le cadre de sa formation l'option « entraînement natation synchronisée », à jour de son recyclage ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « natation synchronisée » ;
― brevet fédéral 5 « natation synchronisée » délivré par la Fédération française de natation, à jour de sa formation continue.
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Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ être capable de construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et l'unité capitalisable 2 (UC2) “ être capable de gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l' article A. 212-57 du code du sport .
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ être capable de diriger un système d'entraînement en natation synchronisée ” et l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer la natation synchronisée en sécurité ”, mentionnées à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe au présent arrêté.
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Le brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré, option « natation synchronisée », est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » mention « natation synchronisée ».
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Les titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » mention « natation synchronisée » obtiennent de droit l'unité capitalisable 4 (UC4) « être capable d'encadrer la natation synchronisée en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » mention « natation synchronisée ».
Les titulaires du brevet fédéral 5 « natation synchronisée » délivré par la Fédération française de natation, à jour de la formation continue et titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la formation continue, obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale l'unité capitalisable 1 (UC1) « être capable de construire la stratégie d'une organisation du secteur », l'unité capitalisable 3 (UC3) « être capable de diriger un système d'entraînement en natation synchronisée », l'unité capitalisable 4 (UC4) « être capable d'encadrer la natation synchronisée en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » mention « natation synchronisée ».
Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « activités de la natation » leur ayant suivi dans le cadre de sa formation l'option « entraînement natation synchronisée » ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « natation synchronisée », obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale l'unité capitalisable 4 (UC4) « être capable d'encadrer la natation synchronisée en sécurité », du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « natation synchronisée », s'ils justifient dans les cinq ans précédant la publication du présent arrêté :
― avoir entraîné en natation synchronisée, sur une durée de trois saisons sportives au minimum ;
― et avoir encadré en compétition, sur cette même durée, un duo au minimum, de niveau au moins équivalent au niveau national 3, réalisée soit au sein d'un club de la Fédération française de natation ou d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports, en application de l'article R. 221-26 du code du sport.
Les expériences sont attestées par le directeur technique national de la natation.
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L'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974 relative à l'examen de formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré, option « natation synchronisée », est abrogée à compter du 1er janvier 2013.
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Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 15 mars 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi
et des formations,
V. Sevaistre