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Arrêté du 15 mars 2010

Article 8

Abrogé1 février 2026

Créé le 28 mars 2010

Les titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » mention « natation synchronisée » obtiennent de droit l'unité capitalisable 4 (UC4) « être capable d'encadrer la natation synchronisée en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » mention « natation synchronisée ».
Les titulaires du brevet fédéral 5 « natation synchronisée » délivré par la Fédération française de natation, à jour de la formation continue et titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la formation continue, obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale l'unité capitalisable 1 (UC1) « être capable de construire la stratégie d'une organisation du secteur », l'unité capitalisable 3 (UC3) « être capable de diriger un système d'entraînement en natation synchronisée », l'unité capitalisable 4 (UC4) « être capable d'encadrer la natation synchronisée en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » mention « natation synchronisée ».
Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « activités de la natation » leur ayant suivi dans le cadre de sa formation l'option « entraînement natation synchronisée » ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « natation synchronisée », obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale l'unité capitalisable 4 (UC4) « être capable d'encadrer la natation synchronisée en sécurité », du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « natation synchronisée », s'ils justifient dans les cinq ans précédant la publication du présent arrêté :
― avoir entraîné en natation synchronisée, sur une durée de trois saisons sportives au minimum ;
― et avoir encadré en compétition, sur cette même durée, un duo au minimum, de niveau au moins équivalent au niveau national 3, réalisée soit au sein d'un club de la Fédération française de natation ou d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports, en application de l'article R. 221-26 du code du sport.
Les expériences sont attestées par le directeur technique national de la natation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 février 2026

Abrogé parArrêté du 21 janvier 2025art. 10 (V)

En vigueur du dimanche 28 mars 2010 au samedi 31 janvier 2026