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Arrêté du 15 mars 2010

Article 4

Abrogé1 février 2026

Créé le 28 mars 2010 · En vigueur du 18 août 2017 au 31 janvier 2026

Est dispensé du test de sécurité défini à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants, à jour du recyclage ou de la formation continue :

  • brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ou son équivalent ;
  • brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports spécialité "activités aquatiques" ;

- brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité "éducateur sportif" mention "activités aquatiques et de la natation" ; (1)

  • brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité "éducateur sportif" mention "activités aquatiques et de la natation" ;
  • brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option "activités de la natation" ;
  • brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option "natation synchronisée" ;
  • diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité "perfectionnement sportif" mention "natation synchronisée".

Est dispensé de la vérification de l'ensemble des exigences préalables définies à l'article 3, à l'exception de la production de l'attestation justifiant d'une expérience de formateur, le candidat titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1, ou son équivalent à jour de sa formation continue et du diplôme ou brevet fédéral suivant :
  • diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif" mention "natation synchronisée" ;
  • brevet fédéral 4 "natation synchronisée" délivré par la Fédération française de natation, à jour de sa formation continue.

Est dispensé de la vérification des exigences définies à l'article 3, à l'exception du test de sécurité, le sportif inscrit ou ayant été inscrit sur les listes ministérielles "haut niveau" en natation synchronisée mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport. Le sportif de haut niveau présente l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la formation continue au plus tard lors de la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3, à l'exception du test de sécurité l'entraîneur, le titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la formation continue et justifiant d'une expérience d'entraînement en natation synchronisée au sein d'une équipe de France attestée par le directeur technique national de la natation.
Est également dispensé de la vérification de l'ensemble des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du brevet fédéral 5 "natation synchronisée" délivré par la Fédération française de natation, à jour de sa formation continue et titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de sa formation continue.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 février 2026

Abrogé parArrêté du 21 janvier 2025art. 10 (V)

En vigueur du vendredi 18 août 2017 au samedi 31 janvier 2026

Modifié parArrêté du 9 août 2017art. 1

Est dispensé du test de sécurité défini à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants, à jour du recyclage ou de la formation continue : *brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ou son équivalent ; *brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports spécialité "activités aquatiques" ;

\- brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité "éducateur sportif" mention "activités aquatiques et de la natation"; (1) *brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité "éducateur sportif" mention "activités aquatiques et de la natation" ; * brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option "activités de la natation"; *brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option "natation synchronisée"; *diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité "perfectionnement sportif"mention "natation synchronisée".Est dispensé de la vérification de l'ensemble des exigences préalables définies à l'article 3, à l'exception de la production de l'attestation justifiant d'une expérience de formateur, le candidat titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1, ou son équivalent à jour de sa formation continue et du diplôme ou brevet fédéral suivant : *diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif"mention "natation synchronisée"; *brevet fédéral 4 "natation synchronisée"délivré par la Fédération française de natation, à jour de sa formation continue.

Est dispensé de la vérification des exigences définies à l'article 3, à l'exception du test de sécurité, le sportif inscrit ou ayant été inscrit sur les listes ministérielles "haut niveau"en natation synchronisée mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport. Le sportif de haut niveau présente l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la formation continue au plus tard lors de la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique. Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3, à l'exception du test de sécurité l'entraîneur, le titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la formation continue et justifiant d'une expérience d'entraînement en natation synchronisée au sein d'une équipe de France attestée par le directeur technique national de la natation. Est également dispensé de la vérification de l'ensemble des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du brevet fédéral 5 "natation synchronisée"délivré par la Fédération française de natation, à jour de sa formation continue et titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de sa formation continue.

En vigueur du dimanche 28 mars 2010 au jeudi 17 août 2017

Est dispensé du test de sécurité défini à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants, à jour du recyclage ou de la formation continue :
― brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ou son équivalent ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports spécialité « activités aquatiques » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « activités de la natation » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « natation synchronisée » ;
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif » mention « natation synchronisée ».
Est dispensé de la vérification de l'ensemble des exigences préalables définies à l'article 3, à l'exception de la production de l'attestation justifiant d'une expérience de formateur, le candidat titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1, ou son équivalent à jour de sa formation continue et du diplôme ou brevet fédéral suivant :
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » mention « natation synchronisée » ;
― brevet fédéral 4 « natation synchronisée » délivré par la Fédération française de natation, à jour de sa formation continue.
Est dispensé de la vérification des exigences définies à l'article 3, à l'exception du test de sécurité, le sportif inscrit ou ayant été inscrit sur les listes ministérielles « haut niveau » en natation synchronisée mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport. Le sportif de haut niveau présente l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la formation continue au plus tard lors de la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3, à l'exception du test de sécurité l'entraîneur, le titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la formation continue et justifiant d'une expérience d'entraînement en natation synchronisée au sein d'une équipe de France attestée par le directeur technique national de la natation.
Est également dispensé de la vérification de l'ensemble des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du brevet fédéral 5 « natation synchronisée » délivré par la Fédération française de natation, à jour de sa formation continue et titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de sa formation continue.