Article 10
A peine de nullité, les suffrages doivent parvenir au président de la commission électorale dans les délais fixés dans la décision arrêtant le calendrier de l'élection.
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A peine de nullité, les suffrages doivent parvenir au président de la commission électorale dans les délais fixés dans la décision arrêtant le calendrier de l'élection.
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