JORF n°0139 du 17 juin 2011

Article 8

Article 8

Le matériel électoral et les modalités de l'expression des suffrages sont adressés aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour l'élection.
1° Pour le scrutin plurinominal, la commission électorale fait connaître aux électeurs, les nom, prénom, qualité et profession de foi des candidats.
2° Pour le scrutin de liste, la commission électorale fait connaître aux électeurs, les listes de candidats ainsi que les professions de foi.


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Version 1

Le matériel électoral et les modalités de l'expression des suffrages sont adressés aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour l'élection.

1° Pour le scrutin plurinominal, la commission électorale fait connaître aux électeurs, les nom, prénom, qualité et profession de foi des candidats.

2° Pour le scrutin de liste, la commission électorale fait connaître aux électeurs, les listes de candidats ainsi que les professions de foi.