JORF n°0163 du 17 juillet 2015

Article 3-1

Article 3-1

L'habilitation régionale est accordée à l'organisme de formation qui en fait la demande par le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet.

Elle est délivrée à compter du 1er janvier de l'année pour une durée maximum de trois ans et un mois renouvelable.

Le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet en informe le ministre chargé de la jeunesse.

Le silence gardé par le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet pendant un délai de six mois vaut décision d'habilitation.

Le bénéfice de l'habilitation ne peut pas être délégué à une autre personne morale ou physique.

L'organisme de formation habilité peut autoriser sous sa responsabilité ses adhérents à organiser des sessions de formation.


Historique des versions

Version 2

L'habilitation régionale est accordée à l'organisme de formation qui en fait la demande par le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet.

Elle est délivrée à compter du 1er janvier de l'année pour une durée maximum de trois ans et un mois renouvelable.

Le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet en informe le ministre chargé de la jeunesse.

Le silence gardé par le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet pendant un délai de six mois vaut décision d'habilitation.

Le bénéfice de l'habilitation ne peut pas être délégué à une autre personne morale ou physique.

L'organisme de formation habilité peut autoriser sous sa responsabilité ses adhérents à organiser des sessions de formation.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 février 2020

L'habilitation régionale est accordée à l'organisme de formation qui en fait la demande par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Elle est délivrée à compter du 1er janvier de l'année pour une durée maximum de trois ans et un mois renouvelable.

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en informe le ministre chargé de la jeunesse.

Le silence gardé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale pendant un délai de six mois vaut décision d'habilitation.

Le bénéfice de l'habilitation ne peut pas être délégué à une autre personne morale ou physique.

L'organisme de formation habilité peut autoriser sous sa responsabilité ses adhérents à organiser des sessions de formation.