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Arrêté du 15 juillet 1974

Section III : Cotisations supplémentaires

Abrogée10 février 2012
Abrogé10 février 2012

Créé le 27 juillet 1974 · En vigueur du 14 février 2002 au 9 février 2012

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent imposer à tout employeur une cotisation supplémentaire pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par l'exploitation ou entreprise, révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article 611-10 du code du travail ou résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles 5 (alinéas 1er et 3) et 8 (alinéa 1er) du décret susvisé du 11 septembre 1973 et dont l'exécution relève ou non de la procédure d'injonction.

Les mesures de prévention visées à l'article 5 (alinéas 1er et 3) et, lorsque les arrêtés ministériels en disposent ainsi, à l'article 8 (alinéa 1er) du décret susvisé du 11 septembre 1973 relèvent de la procédure d'injonction définie aux alinéas ci-dessous du présent article.

Les décisions d'injonction sont prises par les caisses de mutualité sociale agricole soit sur leur initiative après qu'une enquête sur place a été effectuée par un des agents chargés du contrôle de la prévention visés à l'article L. 724-9 du code rural, soit à la demande de l'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture agissant dans le cadre de l'article 9 du décret susvisé du 11 septembre 1973.

Ces décisions sont notifiées par les caisses de mutualité sociale agricole par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La décision d'injonction doit indiquer avec précision les mesures à prendre par l'employeur et les possibilités techniques de réalisation, en fixer le délai d'exécution et mentionner qu'à l'expiration de ce délai, l'employeur est passible d'une cotisation supplémentaire en application des dispositions de l'alinéa 1er du présent article.

Après exécution complète des mesures prescrites, l'employeur est tenu d'en aviser, par lettre recommandée, la caisse de mutualité sociale agricole qui fait procéder à une vérification.

S'il ressort de l'enquête effectuée par la caisse de mutualité sociale agricole à l'expiration des délais fixés par la décision d'injonction que l'employeur n'a pas réalisé les mesures de prévention prescrites par cette décision ou s'il résulte de la vérification prévue à l'alinéa ci-dessus que ces mesures n'ont pas été valablement prises, la caisse de mutualité sociale agricole, après avis du comité technique régional ou de la commission paritaire constitués à cet effet, notifie à l'employeur le taux de la majoration des cotisations qui lui sera appliqué et la date à partir de laquelle celle-ci entrera en vigueur.

Abrogé10 février 2012

Créé le 27 juillet 1974 · En vigueur du 14 février 2002 au 9 février 2012

En ce qui concerne les mesures de prévention visées à l'article 8 du décret susvisé du 11 septembre 1973 dont l'exécution ne relève pas de la procédure d'injonction définie à l'article 5 ci-dessus, la caisse de mutualité sociale agricole informe l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'à la suite de l'enquête effectuée sur place par l'un des agents chargés du contrôle de la prévention mentionnés aux articles L. 724-11 et L. 724-9 du code rural, il est passible d'une cotisation supplémentaire.

Les motifs justifiant l'imposition de cette cotisation supplémentaire sont donnés à l'employeur.

La caisse doit prendre l'avis du comité technique régional ou de la commission paritaire permanente constituée à cet effet avant d'imposer la cotisation.

Abrogé10 février 2012

Créé le 10 février 1996 · En vigueur du 14 février 2002 au 9 février 2012

Les cotisations supplémentaires visées aux articles 5 et 5-1sont dues à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels ; leur montant ne peut dépasser 25 p. 100 du montant de la cotisation normale.

Pour le trimestre au cours duquel ont été constatés les risques exceptionnels, la cotisation supplémentaire s'applique sur les salaires, tels qu'ils ont été déclarés par l'employeur, divisés par quatre-vingt-dix et multipliés par le nombre de jours du trimestre qui s'est écoulé depuis la constatation, y compris le jour de celle-ci.

Le maximum de 25 p. 100 pourra être doublé sans injonction préalable

a) En cas de récidive, après constatation par l'un des agents chargés du contrôle de la prévention mentionnés aux articles L. 724-11 et L. 724-9 du code rural de l'absence ou de l'insuffisance d'une mesure de prévention de même nature que celle qui a motivé l'imposition de la première cotisation supplémentaire dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de cette imposition.

b) En cas de constatation dans les mêmes conditions de la non réalisation de l'une des mesures prescrites, dans un délai de six mois à compter du premier jour d'application de la cotisation supplémentaire, ce délai étant réduit à deux mois lorsque la cotisation supplémentaire s'applique à des chantiers temporaires.

Dans l'hypothèse où un employeur persisterait à refuser de prendre l'une des mesures dont la non-exécution a motivé la cotisation supplémentaire initiale, la caisse, dans un délai de six mois à compter de l'expiration du premier délai de six mois ou de deux mois visé à l'alinéa précédent, pourra porter, sans injonction préalable, la cotisation supplémentaire à deux fois le montant de la cotisation normale.

Abrogé10 février 2012

Créé le 10 février 1996

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent également imposer une cotisation supplémentaire à tout employeur dont l'exploitation ou l'entreprise présente des risques exceptionnels.

Cette décision est prise après examen par l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture et avis du comité technique régional ou de la commission paritaire permanente constituée à cet effet.

Les propositions présentées par la caisse doivent être accompagnées d'un rapport motivé comportant toutes les justifications utiles ainsi que le taux de la cotisation supplémentaire, et éventuellement sa durée d'application.

La caisse de mutualité sociale agricole notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'employeur sa décision qui prend effet à compter de la date à laquelle a été constaté le risque exceptionnel.

Abrogé10 février 2012

Créé le 10 février 1996 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 9 février 2012

Lorsqu'il existe un comité technique d'hygiène et de sécurité ou un organisme professionnel en tenant lieu, l'employeur doit l'informer soit de l'injonction qui lui a été faite, soit de la lettre qui lui a été adressée, en application des articles 5 ou 5-1 susvisés, dès réception de ces documents et le consulter sur les modalités d'exécution des mesures à prendre.

S'il n'existe ni comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ni organisme professionnel en tenant lieu, l'employeur doit informer et consulter les délégués du personnel ou, à défaut, le ou les salariés de l'entreprise.

L'employeur doit adresser à l'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture et à la caisse de mutualité sociale agricole le compte rendu de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'organisme professionnel en tenant lieu ou, à défaut, l'avis émis soit par le ou les délégués dit personnel, soit par le ou les salariés de l'entreprise dans les quinze jours suivant la date de cette délibération ou de cet avis.

Abrogé10 février 2012

Créé le 10 février 1996

Dans le cas où l'employeur désire user du droit de recours devant le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles qui lui est donné par les dispositions de l'article 5 (alinéa 1er) du décret du 11 septembre 1973 susvisé, il doit en saisir ce directeur par lettre recommandée au plus tard dans les quinze jours suivant la réception soit de l'injonction, soit de la lettre prévues respectivement par les articles 5 et 5-1 ci-dessus. Pour les chantiers d'une durée inférieure à trois mois, le délai précité est réduit à huit jours ouvrables.

La caisse de mutualité sociale agricole est avisée dans les mêmes formes de ce recours qui est suspensif.

Le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles notifie sa décision simultanément au requérant et à la caisse dans le délai de quinze jours à partir du jour où il a été saisi.

Le délai d'exécution des mesures prescrites par l'injonction ne recommence à courir qu'à partir de la date de la décision du directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles.

La procédure visant à l'imposition de la cotisation supplémentaire prévue à l'article 5-1 ci-dessus ne doit être engagée qu'à partir de la date de la décision du directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles.

Le défaut de décision du directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles dans le délai prescrit équivaut au rejet du recours.

Abrogé10 février 2012

Créé le 10 février 1996

L'imposition de cotisations supplémentaires peut, à tout moment, être suspendue ou supprimée par la caisse de mutualité sociale agricole après avis conforme du comité technique régional ou de la commission paritaire permanente constituée à cet effet.

En tout état de cause, elle cesse d'avoir effet à partir de la date d'exécution des mesures de prévention relevant ou non de la procédure d'injonction.

L'employeur est tenu d'aviser de cette exécution, par lettre recommandée, la caisse de mutualité sociale agricole, qui fait procéder à une vérification.

Abrogé10 février 2012

Créé le 10 février 1996

Le versement des cotisations supplémentaires est soumis aux mêmes règles et assorti des mêmes sanctions en cas de retard que celui des cotisations normales dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Abrogé10 février 2012

Créé le 10 février 1996

Lorsqu'une cotisation supplémentaire doit être imposée à une entreprise agricole pour un chantier temporaire, il appartient à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle ladite entreprise acquitte ses cotisations de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles 5 ou 5-1 ci-dessus.

Lorsqu'il s'agit d'un engin mobile et de nature à pouvoir être identifié, l'exécution d'injonctions peut être vérifiée quel que soit le lieu ou il se trouve, après l'expiration du délai prévu par l'injonction. Le respect des mesures ne relevant pas de la procédure d'injonction peut également être vérifié dans les mêmes conditions.

Abrogé depuis le vendredi 10 février 2012

En vigueur du samedi 10 février 1996 au jeudi 9 février 2012

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En vigueur du samedi 27 juillet 1974 au vendredi 9 février 1996

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