Arrêté du 15 juillet 1974

Article 17

Abrogé10 février 2012

Créé le 10 février 1996 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 9 février 2012

Lorsqu'il existe un comité technique d'hygiène et de sécurité ou un organisme professionnel en tenant lieu, l'employeur doit l'informer soit de l'injonction qui lui a été faite, soit de la lettre qui lui a été adressée, en application des articles 5 ou 5-1 susvisés, dès réception de ces documents et le consulter sur les modalités d'exécution des mesures à prendre.

S'il n'existe ni comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ni organisme professionnel en tenant lieu, l'employeur doit informer et consulter les délégués du personnel ou, à défaut, le ou les salariés de l'entreprise.

L'employeur doit adresser à l'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture et à la caisse de mutualité sociale agricole le compte rendu de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'organisme professionnel en tenant lieu ou, à défaut, l'avis émis soit par le ou les délégués dit personnel, soit par le ou les salariés de l'entreprise dans les quinze jours suivant la date de cette délibération ou de cet avis.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au jeudi 9 février 2012

Modifié parDécret n°2011-774 du 28 juin 2011art. 30 (V)

En vigueur du samedi 10 février 1996 au lundi 31 octobre 2011