Arrêté du 15 juillet 1974

Article 19

Abrogé10 février 2012

Créé le 10 février 1996

L'imposition de cotisations supplémentaires peut, à tout moment, être suspendue ou supprimée par la caisse de mutualité sociale agricole après avis conforme du comité technique régional ou de la commission paritaire permanente constituée à cet effet.

En tout état de cause, elle cesse d'avoir effet à partir de la date d'exécution des mesures de prévention relevant ou non de la procédure d'injonction.

L'employeur est tenu d'aviser de cette exécution, par lettre recommandée, la caisse de mutualité sociale agricole, qui fait procéder à une vérification.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 10 février 2012

Abrogé parArrêté du 3 février 2012art. 35

En vigueur du samedi 10 février 1996 au jeudi 9 février 2012

L'imposition de cotisations supplémentaires peut, à tout moment, être suspendue ou supprimée par la caisse de mutualité sociale agricole après avis conforme du comité technique régional ou de la commission paritaire permanente constituée à cet effet.

En tout état de cause, elle cesse d'avoir effet à partir de la date d'exécution des mesures de prévention relevant ou non de la procédure d'injonction.

L'employeur est tenu d'aviser de cette exécution, par lettre recommandée, la caisse de mutualité sociale agricole, qui fait procéder à une vérification.