Arrêté du 15 juillet 1974

Article 15

Abrogé10 février 2012

Créé le 10 février 1996 · En vigueur du 14 février 2002 au 9 février 2012

Les cotisations supplémentaires visées aux articles 5 et 5-1sont dues à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels ; leur montant ne peut dépasser 25 p. 100 du montant de la cotisation normale.

Pour le trimestre au cours duquel ont été constatés les risques exceptionnels, la cotisation supplémentaire s'applique sur les salaires, tels qu'ils ont été déclarés par l'employeur, divisés par quatre-vingt-dix et multipliés par le nombre de jours du trimestre qui s'est écoulé depuis la constatation, y compris le jour de celle-ci.

Le maximum de 25 p. 100 pourra être doublé sans injonction préalable

a) En cas de récidive, après constatation par l'un des agents chargés du contrôle de la prévention mentionnés aux articles L. 724-11 et L. 724-9 du code rural de l'absence ou de l'insuffisance d'une mesure de prévention de même nature que celle qui a motivé l'imposition de la première cotisation supplémentaire dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de cette imposition.

b) En cas de constatation dans les mêmes conditions de la non réalisation de l'une des mesures prescrites, dans un délai de six mois à compter du premier jour d'application de la cotisation supplémentaire, ce délai étant réduit à deux mois lorsque la cotisation supplémentaire s'applique à des chantiers temporaires.

Dans l'hypothèse où un employeur persisterait à refuser de prendre l'une des mesures dont la non-exécution a motivé la cotisation supplémentaire initiale, la caisse, dans un délai de six mois à compter de l'expiration du premier délai de six mois ou de deux mois visé à l'alinéa précédent, pourra porter, sans injonction préalable, la cotisation supplémentaire à deux fois le montant de la cotisation normale.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 14 février 2002 au jeudi 9 février 2012

En vigueur du samedi 10 février 1996 au mercredi 13 février 2002