Arrêté du 15 juillet 1974

Article 16

Abrogé10 février 2012

Créé le 10 février 1996

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent également imposer une cotisation supplémentaire à tout employeur dont l'exploitation ou l'entreprise présente des risques exceptionnels.

Cette décision est prise après examen par l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture et avis du comité technique régional ou de la commission paritaire permanente constituée à cet effet.

Les propositions présentées par la caisse doivent être accompagnées d'un rapport motivé comportant toutes les justifications utiles ainsi que le taux de la cotisation supplémentaire, et éventuellement sa durée d'application.

La caisse de mutualité sociale agricole notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'employeur sa décision qui prend effet à compter de la date à laquelle a été constaté le risque exceptionnel.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 10 février 2012

Abrogé parArrêté du 3 février 2012art. 35

En vigueur du samedi 10 février 1996 au jeudi 9 février 2012

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent également imposer une cotisation supplémentaire à tout employeur dont l'exploitation ou l'entreprise présente des risques exceptionnels.

Cette décision est prise après examen par l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture et avis du comité technique régional ou de la commission paritaire permanente constituée à cet effet.

Les propositions présentées par la caisse doivent être accompagnées d'un rapport motivé comportant toutes les justifications utiles ainsi que le taux de la cotisation supplémentaire, et éventuellement sa durée d'application.

La caisse de mutualité sociale agricole notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'employeur sa décision qui prend effet à compter de la date à laquelle a été constaté le risque exceptionnel.